Et c’est le Conseil d’Etat qui nous l’affirme en ces termes : « 4. Si le responsable d’un […]

Au terme d’une longue histoire corse (I), voici qu’éclot une nouvelle révision constitutionnelle dont le projet a été adopté en Conseil des ministres (II.), visant à reconnaître des singularités, d’une part, et un pouvoir normatif spécifique (y compris en matière d’adaptation du droit commun selon un régime particulier), aux mains de la Collectivité de Corse sous réserve de divers contrôles, d’autre part.

En ce domaine ô combien, sensible, et en l’état de formulations qui pourraient parfois faire sourire, je me permets d’inviter à une prudente modération dans les critiques ou les moqueries (III.), tant il est délicat de trouver des compromis juridico-politiques et, plus largement, de rapiécer l’unité nationale sans nier les différences entre territoires. 


« Lorsqu’une dérogation « espèces protégées » est délivrée pour un projet de manière autonome sans s’inscrire dans le cadre d’une autorisation environnementale délivrée au titre de la loi sur l’eau, des installations classées ou de travaux miniers, cette décision peut-elle être utilement contestée au motif de son incomplétude, c’est-à-dire en tant qu’elle n’inclut pas certaines espèces affectées par le projet ? »

Tel est le début des conclusions, fort intéressantes, du rapporteur public M. Nicolas AGNOUX, sur la décision n° 483757, Association Mardiéval, rendue par le Conseil d’Etat le 18 juillet 2025. Et à cette question, la Haute Assemblée apporte une double réponse.

Il juge en effet qu’un tel tiers

  • peut bien soulever le moyen d’une telle dérogation ne porterait pas sur l’ensemble des espèces affectées par le projet
  • mais pas après coup car ce « moyen tiré d’une violation de ces principes par la dérogation litigieuse ne saurait être accueilli dès lors qu’une dérogation modificative accordée postérieurement en assure le respect.»

 


Responsabilité de l’Etat en matière environnementale : le juge du fond doit bien chercher une faute (simple) de l’Etat dans le cadre d’une obligation de moyen… et non de résultat. Avec de très fortes exigences du juge de cassation sur la caractérisation de la faute et sur le lien de causalité… qui rendront sans doute rares de telles responsabilités.

Bref, en ce domaine, le Conseil d’Etat assigne une mission presque impossible au juge du fond (au moins dans les dossiers complexes et au long cours). 


Contentieux administratif : les délais de distance s’appliquent même sans texte, aux cas où la CAA juge en […]

La commission d’enquête sur « la libre administration des collectivités territoriales, privées progressivement de leurs recettes propres, et sur les leviers à mobiliser demain face aux défis de l’investissement dans la transition écologique et les services publics de proximité« , a rendu son rapport, adopté à l’unanimité mardi 8 juillet 2025.

Les rapports d’inspection des établissements utilisant des animaux vivants à des fins scientifiques :

  • ne sont pas des documents administratifs communicables au titre du régime particulier propre au droit de l’environnement 
  • MAIS sont des documents administratifs communicables en vertu du droit commun sous réserve de diverses occultations, qui viennent d’être précisées par le Conseil d’Etat. 

Nom des intercommunalités : pourquoi tenter, en vain, de forcer la main au Préfet, lequel en ce domaine dispose d’une grande marge de manoeuvre comme un jugement du TA de Strasbourg puis un arrêt de la CAA de Nancy viennent encore de le confirmer… alors qu’il est si facile de contourner l’obstacle ?


Contentieux administratif : les délais de distance s’appliquent même sans texte, aux cas où la CAA juge en […]

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, présidée par M. Jean-François Longeot,  a réagi au plan « Plastique 2025-2030 » de la ministre Agnès Pannier-Runacher.

Entre hydroélectricité et « hydrologie des réservoirs biologiques », l’équilibre est très délicat à opérer. Avec, comme on le voit dans d’autres cadres juridiques connexes, une difficulté de plus en plus grande à arbitrer entre enjeux en termes d’énergies renouvelables, d’une part, et biodiversité, d’autre part.

Une affaire, sur la Sallanche (Haute-Savoie) avait fait couler beaucoup d’encre quand le TA de Grenoble avait censuré un projet important et coûteux (I). Or, chose rarissime, voici que la CAA de Lyon avait suspendu ce jugement, et ce par un « sursis à exécution » (II), conduisant maintenant à une censure au fond par ladite CAA (III). 

En matière d’accès à la ressource en eau, les priorités à concilier abondent, sans hiérarchisation. Une conciliation qui est opérée par les Sage (schémas d’aménagement et de gestion de l’eau) et les Sdage (schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux)… et in fine par les préfets.

Dans cet art difficile, de nouvelles décisions illustrent les exigences, croissantes, du juge. Voyons ceci au fil d’une vidéo et d’un article. 

Dans le régime, complexe, de transfert de voiries de l’Etat vers les départements, les régions et les métropoles, issu de la loi 3DS, et dont le succès a été mitigé (I), un nouveau texte vient d’être publié, pour fixer la nouvelle consistance du domaine public routier de l’Etat (II).