Voici L’hebdo juridique, 7 jours d’actualité du monde public, par le cabinet Cabinet Landot & associés, édition des […]

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Voici L’hebdo juridique, 7 jours d’actualité du monde public, par le cabinet Cabinet Landot & associés, édition des […]

A noter cette phrase dans la prose du Conseil d’Etat : « Le Conseil d’Etat constate que le […]

L’hébergement d’urgence relève de la responsabilité de l’État. Mais les départements, voire les métropoles, voire les CCAS ou CIAS, se retrouvent de plus en plus à gérer les hébergements d’urgences pour des personnes en forte précarité sociale. Mais n’est-ce pas alors à l’Etat de les rembourser ? Des décisions récentes le permettent, au moins un peu… non sans que cette voie ne s’avère, pour l’instant, complexe pour des résultats modestes.

  • I. A chacun sa compétence… en droit. Pas en pratique
  • II. Des possibilités de se retourner, par la voie indemnitaire, contre l’Etat, reconnue pour des départements, quand ceux-ci assument des dépenses relevant en réalité de l’Etat
  • III. Des possibilités de se retourner, par la voie indemnitaire, contre les départements qui, eux, négligeraient leurs fonctions 
  • IV. Schéma et vidéo sur ces relations entre Etat et départements en ce domaine  
  • V. Le même raisonnement s’applique aussi quand les CCAS ou CIAS pallient les carences de l’Etat en ce domaine… Non sans limites. 

 


Est publiée au JO de ce matin l’arrêté fixant les montants individuels de la compensation financière pour certaines communes à la suite de la mise en place du service public de la petite enfance. C’est la suite d’un décret très, très discuté qui avait été publié l’été dernier. 


En pénal, existent certaines peines accessoires propres aux personnes morales (exclusions de marchés publics, dissolution, interdiction d’aides publiques […]

En matière d’émission de gaz à effet de serre, le Conseil d’Etat a rendu coup sur coup, des décisions parfois historiques.

Avec force, il a enjoint, en en novembre 2020, au Gouvernement de justifier, sous 3 mois, qu’il tiendra ses objectifs.

Puis, le 1er juillet 2021, il a de nouveau enjoint au Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires avant le 31 mars 2022. 

Cette date étant passée, et les requérants étant pugnaces, en mai 2023, le Conseil d’Etat avait réitéré ses injonctions, avec force mais sans astreinte, en dépit des quelques avancées identifiées. Cette décision de 2023 avait été parfois critiquée comme timorée, à tort selon moi. 

Maintenant, voici que la Haute Assemblée estime qu’ont été obtenus sur le terrain des résultats obtenus et des mesures suffisamment précises et crédibles pour une réduction de 40% en 2030, conduisant l’Etat à ne plus devoir être condamné. 

Décortiquons quelques aspects de ces décisions, initiées notamment par le recours d’une commune :

  • I. Des engagements forts et des mises en œuvre réelles 
  • II. Mais côté réalisations… ne sommes nous pas loin du compte ?  
  • III. En novembre 2020, le Conseil d’Etat avait déjà enjoint à l’Etat de justifier sous 3 mois que la trajectoire de réduction à horizon 2030, en matière de gaz à effet de serre, allait pouvoir être respectée. Cette décision était historique sur le plan des principes du moins.
  • IV. Puis le 1er juillet 2021, par une importante décision, le Conseil d’Etat a enjoint au Gouvernement de prendre des mesures supplémentaires avant le 31 mars 2022
  • V. Le 10 mai 2023, le Conseil d’Etat réaffirmait, avec force (deux délais, demandes précises), ses injonctions (jamais deux sans trois)… mais sans astreinte. Cette décision avait, alors, été critiquée. A tort (sauf point de vue militant, naturellement) selon moi. 
  • VI. Voici, en 2025, que la Haute Assemblée estime qu’ont été obtenus sur le terrain des résultats obtenus et des mesures suffisamment précises et crédibles pour une réduction de 40% en 2030, conduisant l’Etat à ne plus devoir être condamné
  • VII. Ceci traduit un renforcement très net de l’intervention du juge administratif en ces domaines et sa réticence croissante face au droit flou ou aux objectifs dénués de mesures d’application concrète 

Ce n’est que dans des cas exceptionnels, sous certaines conditions, que des infrastructures gazières nouvelles (terminal méthanier flottant en l’espèce) sont légales. Bref, constitutionnellement il n’est possible de mettre plein gaz qu’en cas de menace grave (I.).

Cette notion de « menace grave » reste floue, mais quand ce concept a été utilisée dans tel ou tel régime, cela a toujours conduit le juge à une interprétation stricte et à un contrôle entier (II.). 

Cette notion n’est cependant pas contrôlée par le juge à chaque étape de cette usine à gaz… mais seulement en (presque) toute fin de parcours, ce qui n’est pas très rationnel opérationnellement (III.).

Toutefois, conformément à la positon du Conseil d’Etat dans des domaines comparables, la condition de « menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz » peut être de nouveau questionnée au jour où se prononce le juge en cas de demande d’abrogation contre l’arrêté ayant« fixé les objectifs de mise en service, de maintien en exploitation et de capacités de traitement de gaz naturel liquéfié ». C’est pourquoi le TA de Rouen vient de  censurer le refus d’abroger l’arrêté du terminal gazier flottant du Havre, les faits ayant changé sur ce point et les conditions requises n’étant plus réunies (IV.), avec à la clef une — tardive — victoire pour les opposants à ce projet et leur avocat.

Les critères de définition de l’intérêt communautaire ou métropolitain sont assez librement appréciés par le juge, puisque celui-ci exerce en ce domaine un contrôle restreint à la censure de l’erreur manifeste d’appréciation. Reste qu’en pratique, il va assez loin dans l’examen de la pertinence, ou non, des critères retenus : à preuve un jugement récent, du TA de Marseille, validant en l’espèce le transfert de parcs de stationnement d’Aix-en-Provence à la métropole.

Comme on le savait depuis mars 2025, un décret ou une loi peut bien, sans méconnaître la Constitution, dire qu’il y a , pour tel ou tel projet, RIIPM (raisons impératives d’intérêt public majeur) fondant tel ou tel projet environnemental.

MAIS le Conseil d’Etat vient de préciser (et c’était le seul moyen en droit pour ne pas alors méconnaître le droit européen) qu’alors ce décret n’est pas en lui-même le texte qui accorde une telle dérogation « espèces protégées » (ce qui signifie d’ailleurs que ce texte n’a pas à être motivé)… et surtout le juge fera alors in concreto un examen au cas par cas du fondement de cette RIIPM au regard de la directive habitats en droit de l’Union européenne.


L’Etat vient d’être déclaré responsable, par une CAA, d’un préjudice écologique causé par les produits phytopharmaceutiques, non pour une victime donnée, mais de manière générale. Voyons cela au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article. 


Régulièrement nous traitons des arrêtés préfectoraux et des restrictions temporaires des usages de l’eau, avec de nombreuses illustrations jurisprudentielles. Voir ici un article et une VIDEO.

Voici une nouvelle illustration où la CAA de Bordeaux confirme l’annulation, en raison de son illégalité, de l’autorisation pluriannuelle de prélèvement d’eau accordée par plusieurs préfets pour l’irrigation agricole dans le bassin versant du Marais poitevin.

Il faut dire que

Vous suiviez peut-être, comme des centaines d’autres personnes, « les 10″ juridiques ? » : c’était une revue […]

L’objectif est ambitieux : former d’ici 2030 près de 3 millions d’actifs dans les secteurs clés de la transition bas carbone et accompagner les reconversions dans les secteurs émetteurs… comme le prévoient les déclinaisons de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) française.

A été publié au JOUE, ce jour, la :

Directive (UE) 2025/1892 du Parlement européen et du Conseil du 10 septembre 2025 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) PE/29/2025/INIT

Avec de nombreuses mesures en matière de déchets textiles (avec notamment la fast fashion en ligne de mire) et de déchets alimentaires.