- constitue un contrat administratif (ce n’est pas un scoop mais cela va mieux en le confirmant)
- présente le caractère d’un document administratif communicable dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 300-1 à L. 311-2 et du f) du 2° de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA ; idem nul n’en doutait trop).
Le Conseil d’Etat poursuit (et cela est plus nouveau) en précisant que ( citons le résumé de Légifrance que, sans doute, on retrouvera aux tables du rec.) :
« lorsqu’un tel contrat vise à éteindre un litige porté devant la juridiction administrative, sa communication est toutefois de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée. Elle ne peut, dès lors, intervenir, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret en matière commerciale et industrielle, qu’après que l’instance en cause a pris fin. »
En l’espèce, il s’agissait d’un protocole transactionnel conclu entre l’Etat et différentes sociétés concessionnaires d’autoroutes prévoyant :
qu’ eu égard au caractère de règlement d’ensemble du présent protocole et en contrepartie de la complète exécution des engagements pris par l’Etat dans le cadre de ce règlement, les sociétés concessionnaires d’autoroutes s’engagent, pour leur part, à se désister, dans les conditions précisées ci-après, de leurs différentes requêtes présentées devant les juridictions administratives en février 2015 et jusqu’à ce jour.
Dans ce cadre, ne commet pas d’erreur de droit le tribunal administratif qui juge que le refus de communication de document, opposé au requérant après qu’il a été donné acte aux sociétés contractantes du désistement des actions qu’elles avaient engagées devant les juridictions administratives, méconnaît les dispositions du CRPA mentionnées précédemment.
Crédit photographique : Kristina Flour on Unsplash
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