Le Journal Officiel de ce matin s’ouvre sur la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. La voici en lien de téléchargement :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033202746
A noter, pour s’en tenir aux apports concernant les collectivités publiques :
- Un nouveau droit d’échanges gratuits de documents administratifs entre administrations puis d’usage par une administration des documents administratifs d’une autre administration :
« Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration et sans préjudice de l’article L. 114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu’elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l’article L. 300-2 qui en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public.
« Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l’article L. 300-2 qui le souhaite à des fins d’accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus.
« A compter du 1er janvier 2017, l’échange d’informations publiques entre les administrations de l’Etat, entre les administrations de l’Etat et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de l’exercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement d’une redevance.»
- le développement de l’open data par défaut dans le secteur public et les concessions publiques (important) pour nombre de documents (ainsi que pour les règles relatives à l’usage d’algorithmes conduisant à des décisions individuelles). Notamment :
« Art. L. 312-1-1. – Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants :
« 1° Les documents qu’elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;
« 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 322-6 ;
« 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ;
« 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
« Le présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
[…]
« Art. L. 312-1-3. – Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l’article L. 311-5, les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l’accomplissement de leurs missions lorsqu’ils fondent des décisions individuelles. »
« Article 80
« L’article L. 36-7 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Met à disposition du public, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable, sous réserve de mentionner leurs sources, les cartes numériques de couverture du territoire que les fournisseurs de services de communications électroniques sont tenus de publier en application du présent code et des décisions prises pour son application, ainsi que les données servant à les établir dont elle fixe la liste et que les fournisseurs lui transmettent préalablement. »
- et toutes ces données pourront assez librement être réutilisées par quiconque :
« Art. L. 321-3. – Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du présent code, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l’article L. 312-1-1 du présent code.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence. » ;
2° L’article L. 323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l’Etat, dans des conditions fixées par décret. »
- l’obligation d’utiliser des logiciels libres, un temps envisagée lors des débats parlementaires, n’est pas « passée » dans le texte final. Il en reste une version plus légère mais qui n’est pas à prendre à la légère (notamment pour le premier alinéa, lequel reprend cependant des obligations largement antérieures) :
Article 16
Les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration veillent à préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information.
Elles encouragent l’utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement, de l’achat ou de l’utilisation, de tout ou partie, de ces systèmes d’information. Elles encouragent la migration de l’ensemble des composants de ces systèmes d’information vers le protocole IPV6, sous réserve de leur compatibilité, à compter du 1er janvier 2018.
- de nouvelles protections pour les citoyens qui bénéficieront par ailleurs d’une plus grande transparence de l’action des acteurs publics et d’intérêt général, avec le développement de l’open data susmentionné. Avec par exemple un droit à information en cas de décision prise sur la base d’un algorithme :
« Art. L. 311-3-1. – Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en oeuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande.»
- ou avec un droit d’accès aux informations formulé de manière plus ample qu’autrefois… où l’on passe de l’accès aux informations à un droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits desdites informations, cette formulation pouvant aller fort loin in fine dans ses conséquences pratiques si le juge prend cette formulation au pied de la lettre :
L’article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. »
- Les territoires et leurs représentants pourront s’appuyer sur les dispositions de la loi pour accélérer le déploiement des réseaux numériques (droit à la fibre effectif, possibilités d’utiliser les infrastructures existantes pour installer la fibre), assurer leur maintenance.
- Une sécurisation de l’octroi du FCTVA pour les investissements publics pour certaines dépenses visant à l’extension de la couverture en téléphonie mobile :
Article 72
L’article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d’investissement réalisées sur la période 2015-2022, sous maîtrise d’ouvrage publique, en matière d’infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d’action relatif à l’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile. »
- Les opérateurs de réseaux seront incités à développer leurs investissements là où les besoins sont les plus importants, au travers de la prolongation et de l’extension du champ du suramortissement au déploiement de la fibre dans les zones rurales. Notamment :
« Article 76
« Lorsque des collectivités territoriales cèdent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés, en totalité, l’année de leur encaissement, en section d’investissement.
Lorsque des collectivités territoriales acquièrent des droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques, ceux-ci peuvent être comptabilisés en section d’investissement.»
- Les copropriétés ne pourront plus bloquer le déploiement de la fibre (ou de tout réseau de communications électroniques à très haut débit), à la demande d’un propriétaire, d’un locataire ou d’un occupant de bonne foi (article 74 de la loi).
- un nouveau droit pour les communes :
« Article 81
« Le II de l’article 52-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toute commune ne figurant pas sur la liste précitée et répondant aux critères fixés au premier alinéa du III de l’article 52 peut demander à y être inscrite, par un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et de l’aménagement du territoire. »»
- des dispositions relatives à la neutralité de l’Internet (débat important mais qui en l’espèce se résume pour l’essentiel à une reprise du droit européen).
- de nouvelles mesures pour le secret en matière commerciale et industrielle et les droits de propriété intellectuelle et pour garantir l’occultation de certaines informations nominatives :
« – Le 1° de l’article L. 311-6 du même code est complété par les mots : « , lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».»
[…]
« Art. L. 312-1-2. – Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d’application des articles L. 311-5 ou L. 311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant d’occulter ces mentions.
« Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du présent code ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine.
- une application, plus claire qu’auparavant, des règles qui s’imposent aux collectivités publiques également lorsque celles-ci gèrent leur domaine privé :
« Art. L. 300-3. – Les titres Ier, II et IV du présent livre s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales. »
- mais cela s’applique aussi aux concessionnaires de manière plus nette qu’auparavant :
L’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée : […]
« Art. 53-1. – Lorsque la gestion d’un service public est déléguée, le concessionnaire fournit à l’autorité concédante, sous format électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données et les bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation du service public faisant l’objet du contrat et qui sont indispensables à son exécution. L’autorité concédante ou un tiers désigné par celle-ci peut extraire et exploiter librement tout ou partie de ces données et bases de données, notamment en vue de leur mise à disposition à titre gratuit à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
« La mise à disposition ou la publication des données et bases de données fournies par le concessionnaire se fait dans le respect des articles L. 311-5 à L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration.
« L’autorité concédante peut, dès la conclusion du contrat ou au cours de son exécution, exempter le concessionnaire de tout ou partie des obligations prévues au présent article par une décision motivée fondée sur des motifs d’intérêt général et rendue publique. » ;
2° L’article 78 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 53-1 s’applique aux contrats de concession délégant un service public pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de concession est envoyé à la publication à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Pour les contrats de concession délégant un service public pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de concession a été envoyé à la publication avant la date d’entrée en vigueur de cette même loi, les autorités concédantes ne peuvent exiger du concessionnaire la transmission des données et des bases de données qu’à la seule fin de préparer le renouvellement du contrat. »
- un nouveau droit pour les consommateurs de récupération de toutes les informations le concernant selon des modalités changées, ce droit pouvant s’appliquer à notre sens dès que le droit de la consommation s’applique aux services public, ce qui inclut l’eau, l’assainissement… sans doute les OM en cas de REOM, etc.
« Art. L. 224-42-1. – Le consommateur dispose en toutes circonstances d’un droit de récupération de l’ensemble de ses données.
« Art. L. 224-42-2. – Cette récupération s’exerce conformément aux conditions prévues à l’article 20 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, pour les données ayant un caractère personnel, et à la présente sous-section pour les autres.
« Art. L. 224-42-3. – Sans préjudice des dispositions protégeant le secret en matière commerciale et industrielle et des droits de propriété intellectuelle, tout fournisseur d’un service de communication au public en ligne propose au consommateur une fonctionnalité gratuite permettant la récupération :
« 1° De tous les fichiers mis en ligne par le consommateur ;
« 2° De toutes les données résultant de l’utilisation du compte d’utilisateur du consommateur et consultables en ligne par celui-ci, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’un enrichissement significatif par le fournisseur en cause. Ces données sont récupérées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
« 3° D’autres données associées au compte utilisateur du consommateur et répondant aux conditions suivantes :
[…] »
- ce qui éclaire d’un jour particulier (bonjour Coyote ; bonjour les GPS) la nouvelle obligation de constituer une base de donnée sur les limites de vitesse applicables sur le territoire national :
– Le chapitre IX du titre Ier du code de la voirie routière est complété par un article L. 119-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 119-1-1. – Il est institué, sous la responsabilité du ministre chargé de la sécurité routière, une base de données nationale des vitesses maximales autorisées sur le domaine public routier.
« Cette base de données a pour finalités de fiabiliser les informations relatives à la circulation routière et de développer des services innovants.
« Les gestionnaires du domaine public routier communiquent à l’autorité prévue au premier alinéa les informations relatives à la vitesse maximale autorisée en vigueur sur leurs réseaux routiers, au travers d’un mode de transmission électronique qui est mis gratuitement à leur disposition par l’Etat. Cette communication est facultative pour les gestionnaires du domaine public routier des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
« Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations à transmettre et les modalités de ces transmissions. »
- une facilitation de la preuve d’identité par voie électronique (article 86 de la loi).
- un développement dans un cadre juridique renouvelé de la LRAR électronique (art. 93 de la loi).
- un droit au maintien de la connexion à Internet un peu sur le modèle du maintien au service de l’eau potable ou de l’électricité (art. 108 de la loi).
- de nouvelles possibilités pour les scientifiques et les chercheurs bénéficieront de nouveaux outils, que ce soit l’accès à de grandes bases de données publiques, l’accès aux publications scientifiques ou la fouille de textes et de données.
- des garanties sont données aux handicapés et aux plus démunis afin de faciliter leur accès au numérique.
- Plus largement, l’accès aux services en ligne depuis n’importe quel point d’accès à Internet est étendu :
Article 41
L’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Aucune limitation technique ou contractuelle ne peut être apportée à un service d’accès à internet, qui aurait pour objet ou effet d’interdire à un utilisateur de ce service qui en fait la demande :
« 1° D’accéder, depuis un point d’accès à internet, à des données enregistrées sur un équipement connecté à internet, par l’intermédiaire du service d’accès auquel il a souscrit;
« 2° Ou de donner à des tiers accès à ces données. »
Article 42
A compter du 1er janvier 2018, tout nouvel équipement terminal, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, destiné à la vente ou à la location sur le territoire français doit être compatible avec la norme IPV6.
- des règles sur l’e-gaming (en termes de régulation, certes, mais cela peut concerner les collectivités au titre du développement « sportif » de cette pratique, avec ses compétitions, etc.).
- des dispositions propres à l’outre-mer (articles 110 à 113 de la loi).