CE, 16 février 2026, VNF, n° 493569 La décision rendue par le Conseil d’État le 16 février 2026 apporte des […]
Convention d’occupation domaniale
Un litige résultait du refus d’un établissement public industriel et commercial (EPIC), en l’espèce un office de tourisme […]
A été, ce matin, publié le décret n° 2020-1027 du 11 août 2020 relatif aux autorisations de travaux […]
Le juge administratif est bien compétent pour connaître des contrats des assemblées parlementaires (les marchés publics, ce qui […]
Hier, 9 juin 2020, le Conseil d’Etat a distingué (très logiquement d’ailleurs) entre les cas où un refus […]
Selon le Conseil d’État, il résulte des articles L. 45-9, L. 46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et communications électroniques que :
- si les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques,
- les autorités gestionnaires du domaine public non routier ont seulement la faculté, et non l’obligation, d’y autoriser l’installation des équipements des opérateurs de communications électroniques, dans le respect des prérogatives qu’elles tiennent de leur qualité de gestionnaire de ce domaine.
Par conséquent, un gestionnaire de domaine public non routier, tel qu’une personne publique en charge de l’eau potable en l’espèce, a le droit de refuser le maintien sur site, au delà de l’échéance de la précédente convention d’occupation domaniale, d’antennes relais sur un réservoir d’eau potable (château d’eau)… et ce alors même que le motif de ce refus ne serait pas tiré de l’incompatibilité de cette occupation avec l’affectation de ces dépendances domaniales ou avec les capacités disponibles, mais de la volonté de conclure de nouvelles conventions d’occupation tenant compte des conditions techniques et financières nouvelles prévues par délibération.
Par de nombreux articles sur notre blog, nous tentons, tous les jours, de recenser et d’expliquer les nombreuses […]
Une convention d’occupation du domaine public permet un droit de résiliation particulier au profit du concédant. Quel est […]
Ah Marcel Campion (si si le type de la grande roue à Paris)… Le champion de l’outrance devenu […]
C’est un important arrêt en matière de gestion de fait par les recettes que vient de rendre le […]
Par un jugement du 23 avril 2019, identifié en premier sur FilDroitPublic, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a […]
Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 7 mars 2019 nous procure de nombreux enseignements en termes […]
Ce n’est pas nouveau : après de longues tergiversations jurisprudentielles, le principe est désormais que le juge ne […]
ATTENTION CET ARRÊT DE CAA A ÉTÉ CENSURÉ ENSUITE PAR LE CONSEIL D’ETAT VOIR CE, 7e – 2e […]
Auparavant, lorsqu’un contrat de la commande publique autorisait l’occupation du domaine publique, la personne publique concernée devait prévoir, dans le contrat, le versement, par son cocontractant, d’une redevance d’occupation domaniale tenant compte des avantages de toute nature procurés.
Cependant, en pratique, cette redevance présentait peu d’intérêt puisque le cocontractant de l’administration la répercutait souvent à l’euro près à la personne publique.
Le gouvernement a profité de l‘ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété publique (voir notre article relatif à cette ordonnance : Au JO : ordonnance relative à la propriété des personnes publiques et mise en concurrence des occupations domaniales) pour remédier à cette incohérence.
Quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître de la requête par laquelle le liquidateur judiciaire d’une société […]
Au JO de ce matin se trouve l’ordonnance no 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété […]
Tout est dit par le futur résumé des tables du rec. : « Le juge du contrat est […]
Le TA de Rouen a rendu un jugement intéressant : en cas de recours « Tropic », les délais de […]
Depuis 2014, le tiers lésé par un contrat peut attaquer le contrat, sous certaines conditions, mais ne peut plus […]
La convention conclue entre une commune et une société en vue de l’organisation d’une course à pieds annuelle, […]

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