Nouvelles adaptations du droit de la commande publique et de la domanialité publique en raison de la crise sanitaire

Par de nombreux articles sur notre blog, nous tentons, tous les jours, de recenser et d’expliquer les nombreuses adaptations, dues à la crise sanitaire actuelle, qui touchent les différents domaines juridiques.

A cet égard, en matière de droit de la commande publique, nous vous avons présenté l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 (voir à ce sujet : Covid – 19 et contrats publics : que dit l’ordonnance publiée ce matin au JO?).

Une nouvelle ordonnance, l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 est venue compléter et modifier l’ordonnance précédemment adoptée.

En effet, l’ordonnance n°2020-460 prévoit, à son article 20, que le 5° de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-319, relatif à l’exécution des contrats de concession, est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Lorsque l’exécution d’une concession est suspendue par décision du concédant ou lorsque cette suspension résulte d’une mesure de police administrative, tout versement d’une somme au concédant est suspendu et si la situation de l’opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires. ».

Egalement, l’ordonnance n°2020-460 ajoute un article 6-1 à l’ordonnance n°2020-319 qui dispense de saisir, pour avis, la commission de DSP et la commission d’appel d’offres en cas de conclusion d’un avenant entraînant une augmentation du montant global du contrat supérieur à 5 % :

« Art. 6-1. – Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les projets d’avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement, de l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du même code et de celui de la commission d’appel d’offres. »

Cette disposition offre davantage de souplesse aux acheteurs publics pour conclure des avenants, en cette période de crise sanitaire, puisque cela les dispense de réunir la commission d’appel d’offres ou la commission de DSP, ce qui peut être difficile en cette période de crise sanitaire et, en tout état de cause, prend toujours un peu de temps.

Enfin, l’ordonnance n°2020-460, complète l’ordonnance précédente en ajoutant, à l’article 6, un septième point relatif aux redevances d’occupation domaniale :

« 7° Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l’article 1er. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires. ».

Cette nouvelle disposition précise que les redevances d’occupation domaniale sont suspendues lorsque, pendant la période d’urgence sanitaire, la situation financière de l’occupant est dégradée “dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière”. Cette disposition permettra, par exemple, la suspension des redevances d’occupation domaniale payées par les restaurateurs, qui sont actuellement dans une situation financière très compliquée, pour leurs terrasses situées sur le domaine public.