ATTENTION CET ARRÊT DE CAA A ÉTÉ CENSURÉ ENSUITE PAR LE CONSEIL D’ETAT VOIR
CE, 7e – 2e ch. réunies, 30 nov. 2018, n° 414377, Lebon T.. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CE/2018/CEW:FR:CECHR:2018:414377.20181130
En cas d’intercommunalisation de la voirie (par transfert intégral ou par déclaration d’intérêt communautaire selon les types de communauté), qui est compétent pour organiser l’exploitation des panneaux publicitaires et pour en percevoir le fruit ? L’ECPI à fiscalité propre ? ou la commune ?
Le sujet n’est pas nouveau. C’est ainsi, par exemple, que le Conseil d’Etat avait déjà il y a 30 ans estimé
« qu’il n’appartient qu’à l’autorité publique chargée de la gestion du domaine public d’autoriser l’établissement de palissades sur la voie publique pour la clôture des chantiers et, par voie de conséquence, de réglementer […] les conditions auxquelles doit satisfaire l’affichage sur ces palissades ». (CE, 7 janv. 1987, Ville de Bordeaux c/ Sté Avenir Publicité : Rec. p. 1).
C’est ainsi, notamment, qu’il appartient aux communautés urbaines, et non aux communes membres,
« de concéder l’affichage sur ces emplacements à une entreprise d’affichage » (CE, 7 janv. 1987, Ville de Bordeaux c/ Sté Avenir Publicité : Rec. p. 1 ; voir aussi dans le même sens CE, 8 juill. 1996, n° 121520).
Le pouvoir de police étant quant à lui transféré ou non dans les conditions de l’article L. 5211-9-2 du CGCT.
Dès lors, qu’en est-il d’un contrat :
« ayant pour objet la mise à disposition, l’installation, l’entretien, et la maintenance de mobilier publicitaire et non publicitaire à Bègles »
… alors que cette ville est membre d’un EPCI à fiscalité propre doté de la compétence voirie intégrale ?
Le juge commence par noter que :
« la gestion des dépendances du domaine public routier comprises dans le périmètre de la communauté urbaine de Bordeaux relevait, à la date à laquelle a été signé le contrat litigieux, de la compétence de cet établissement public.
« D’autre part, l’occupation d’une dépendance du domaine public fait l’objet, lorsqu’elle donne lieu à emprise, d’une permission de voirie qui, à la date à laquelle le contrat a été conclu, était délivrée par l’autorité responsable de la gestion du domaine.»
Le juge en déduit :
« qu’il n’appartenait ainsi qu’à la communauté urbaine de Bordeaux, à la date de signature du contrat en litige, de délivrer des permissions de voirie pour autoriser l’installation de mobiliers d’affichage sur le domaine public routier dès lors que l’installation de ces mobiliers impliquait une emprise dans le sol, et, par voie de conséquence, de réglementer, tant dans l’intérêt du domaine et de son affectation, que dans l’intérêt général, les conditions auxquelles doit satisfaire l’affichage, cette faculté comportant celle de concéder l’affichage sur ces emplacements à une entreprise d’affichage»
La ville de Bègles ne l’ignorait certes pas mais elle avait prévu un dispositif subtil ainsi retracé par le juge :
«Le contrat stipule que le titulaire, avant d’installer le mobilier urbain, doit solliciter auprès de la communauté urbaine de Bordeaux, en sa qualité de propriétaire et de gestionnaire du domaine public routier, des permissions de voirie portant autorisation d’occuper le domaine public et d’exécuter les travaux d’installation des mobiliers en cause. Concernant les obligations réciproques des parties, il résulte des pièces contractuelles que le titulaire s’engage à assurer des prestations d’installation, d’entretien et de maintenance des panneaux d’affichage ainsi que des prestations d’impression et d’affichage. En contrepartie de l’exécution de ces prestations, le contrat prévoit le droit, pour le titulaire, d’exploiter les espaces publicitaires équipant les mobiliers urbains. L’article 2 de l’acte d’engagement, relatif au ” montant de l’offre “, stipule ainsi que ” La ville ne déboursera aucun denier public pour les prestations concernées. Le titulaire sera rémunéré de la prestation assurée au titre du présent marché par l’encaissement des ressources publicitaires issues de redevances collectées auprès des annonceurs “. L’article 1.5 du cahier des clauses administratives particulières indique qu’ ” en contrepartie du droit d’exploitation commerciale des panneaux installés sur la commune, le titulaire aura à sa charge l’impression, l’exécution, l’installation d’affiches pour le compte de la ville de Bègles tels que définis au CCTP “. L’article 9 du cahier des clauses techniques particulières précise que ” la consommation électrique des modules d’affichage est à la charge de la ville de Bègles “.
Voici qui est intéressant. Mais pas assez pour sauver ce contrat de son illégalité pour incompétence.
La CAA tranche dans le vif en refusant les vaticinations du contrat pour revenir à la base, à savoir le fait que la ville n’avait plus compétence :
« Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la commune de Bègles, alors membre de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux métropole, n’avait pas le pouvoir de concéder l’affichage sur les mobiliers objets du contrat litigieux installés sur le domaine public routier dont la communauté urbaine de Bordeaux était gestionnaire. La circonstance que le contrat prévoit la délivrance, par la communauté urbaine de Bordeaux, de permissions de voirie pour l’installation des mobiliers d’affichage, n’a pas eu pour effet de conférer à la commune de Bègles un tel pouvoir. La clause contractuelle susanalysée offrant au titulaire du contrat, en contrepartie de ses prestations, un droit d’affichage sur ces mobiliers est, par suite, illégale. Eu égard au caractère déterminant de cette contrepartie, le contrat comporte un contenu illicite. »
Et ce sans régularisation possible en l’espèce :
« 14. Il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
« 15. Le contrat dont il s’agit a, ainsi qu’il vient d’être dit, un contenu illicite qui fait obstacle à ce qu’il puisse être régularisé. Son annulation, eu égard à son objet et à son caractère illicite, ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général. […]»
Autrement dit, fermez le ban. Il y a incompétence pour le domaine et donc pour l’affichage sur ledit domaine et le contrat ne peut être sauvé en dépit des tentatives de contournement opérées par la ville.
Voici cet arrêt (CAA Bordeaux, 17 juillet 2017, n° 16BX03518) :
Voir aussi l’intéressant commentaire (fort différent de celui qui précède d’où l’intérêt, par complémentarité, de lire les deux nous semble-t-il) de Mme Lucienne ERSTEIN sur Lexis-Nexis.
N.B.: crédits photo : collection personnelle. Affiche prise en photographie, en Guyane, en 2016.