Auparavant, lorsqu’un contrat de la commande publique autorisait l’occupation du domaine publique, la personne publique concernée devait prévoir, dans le contrat, le versement, par son cocontractant, d’une redevance d’occupation domaniale tenant compte des avantages de toute nature procurés.
Cependant, en pratique, cette redevance présentait peu d’intérêt puisque le cocontractant de l’administration la répercutait souvent à l’euro près à la personne publique.
Le gouvernement a profité de l‘ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété publique (voir notre article relatif à cette ordonnance : Au JO : ordonnance relative à la propriété des personnes publiques et mise en concurrence des occupations domaniales) pour remédier à cette incohérence.
En effet, l’article 7 de l’ordonnance précitée complète l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et prévoit désormais que :
“Lorsque l’occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu’un titre d’occupation est nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l’économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s’exécute au seul profit de la personne publique, l’autorisation peut être délivrée gratuitement.”
Il résulte ce cet article que lorsqu’une occupation du domaine public découle d’un contrat de la commande public, le montant de la redevance d’occupation domaniale doit être fixé en fonction de l’économie générale et non plus en fonction des avantages de toute nature procurés. L’autorisation d’occupation du domaine public peut même être délivrée gratuitement à condition que le contrat s’exécute au seul profit de la personne publique.