Une convention d’occupation du domaine public permet un droit de résiliation particulier au profit du concédant. Quel est le juge compétent pour connaître des recours visant à obtenir du concédant que celui-ci se prononce sur sa décision d’user, ou non, de ce droit de résiliation ?
S’agissant d’Aéroport de Paris, il arrive que le Tribunal de conflits doive s’abaisser à traiter des questions relatives aux chaises tombées :
Mais il arrive aussi qu’il doive traiter de choses plus sérieuses et plus débattues en droit.
En l’espèce, par une convention, Aéroports de Paris (ADP), alors établissement public, avait accordé une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à une entreprise.
Cette convention comportait une clause prévoyant que le bénéficiaire de l’autorisation devrait notifier à ADP tout projet de modification de sa forme juridique ou de son capital social et réservant à ADP la faculté, lorsqu’une telle modification conduit à une substitution de la personne morale bénéficiaire, de résilier la convention sans indemnisation.
Des actionnaires de l’entreprise bénéficiaire avaient dans la perspective d’une cession, demandé à ADP de leur faire savoir si elle ferait usage de la faculté de résiliation ainsi prévue. Ces actionnaires avaient, dans le silence d’ADP, demandé au juge des référés du tribunal de commerce d’ordonner à ADP de leur faire connaître sa décision.
OUI MAIS la convention en cause était, eu égard à son objet, et est demeurée, comme le prévoit la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005, un contrat administratif.
La société ADP tenait de son article 16 la faculté de la résilier dans les hypothèses et selon les modalités qu’il précise (clauses exorbitantes du droit commun ; non ce critère n’est pas mort : voir https://blog.landot-avocats.net/?s=clause+exorbitante). Et la convention portait bien sur l’occupation du domaine…
Un tel litige relevait donc de la compétence de la juridiction administrative.
Voir TC, 4 novembre 2019, n° 4172 :