Le TA de Rouen a rendu un jugement intéressant : en cas de recours « Tropic », les délais de recours courent à dater de la notification de la convention contestée au candidat évincé, et ce même en l’absence des voies et délais de recours, et même si les autres mesures de publicité imposées légalement ont été effectuées postérieurement à cette transmission de la convention contestée.
Plus précisément, pour reprendre le résumé fait par le TA lui-même :
La lettre informant un candidat évincé d’une procédure d’attribution d’une convention d’occupation du domaine public ne constitue pas une décision au sens de l’article R.421-1 du CJA et n’est pas soumise à l’obligation de comporter la mention des voies et délais de recours qui s’impose aux décisions individuelles en vertu de l’article R.421-5 du même code.La communication par la collectivité d’un exemplaire de la convention, intégral et signé, au conseil du candidat évincé en réponse à une demande de ce dernier présente le caractère d’une mesure de publicité appropriée au sens de la jurisprudence « Tropic Travaux Signalisation » (CE, Ass., 16 juillet 2007, n° 291545). Le délai de recours commence ainsi à courir le lendemain de cette communication.
Pour consulter cette jurisprudence (également diffusée et commentée sur Fil Droit public), voir :