Evolution des normes de classement des masses d’eau et des programmes de surveillance à ce sujet

La directive cadre sur l’eau définit un système commun au niveau européen pour classifier, surveiller et évaluer l’état des eaux.

Au JO de ce matin ont été publiés deux arrêtés en ce domaine, l’un faisant évoluer à la marge les méthodes et les critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d’eau et l’autre mettant à jour le programme de surveillance de l’état des eaux.

Ces arrêtés interviennent dans un cadre où, déjà, le droit français en ce domaine va devoir de toute manière évoluer vite. 

  • I. Cadre général 
  • II. Textes au JO de ce matin 
  • III. Survol de l’arrêté relatif aux méthodes et aux critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d’eau  
  • IV. Survol de l’arrêté relatif au programme de surveillance   

 

 


 

Photo : coll. pers. (Coh Castel)

I. Cadre général

 

Les SDAGE (schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux) de l’article L. 212-1 du code de l’environnement sont des documents importants, désormais dotés de vrais effets juridiques, voir :

 

La plupart des nouvelles générations de SDAGE ont été approuvés très récemment :

 

Et ce au terme d’une procédure qui a connu quelques mues significatives au fil du temps :

 

D’ailleurs, le décret de 2018 SDAGE / SAGE devra être mis à la page (sauf non application du droit européen, puisque celle-ci est évoquée de part et d’autre ouvertement désormais), sur son volet « prévention de la détérioration de la qualité des eaux » à la suite d’une récente décision du juge européen préfigurant une probable censure par le Conseil d’Etat (et ce dans un cadre qui concerne la procédure d’autorisation prévue par la directive-cadre sur l’eau [DCE] pour certains projets ou programmes qui détériorent une masse d’eau, sur un sujet différent quoique complémentaire, donc) :

 

Dans le cadre de la partie du code de l’environnement consacrée aux SDAGE, mais sur un autre volet, quoique très connexe, se trouve le régime de surveillance des masses d’eau.

On a d’une part un régime de l’état des lieux (art. R. 212-3 dudit code), que voici :

« I.-Pour l’application du 1° du II de l’article L. 212-1, le comité de bassin établit un état des lieux qui rassemble les analyses suivantes :
1° L’analyse des caractéristiques du bassin ou du groupement de bassins comportant :
a) Une présentation générale de sa géographie, de son climat et de son économie ;
b) La délimitation des masses d’eau de surface et des masses d’eau souterraines, leur classification par catégories et typologies et l’évaluation de leur état.
2° L’analyse des incidences des activités humaines sur l’état des eaux comportant :
a) Une description des types et de l’ampleur des rejets et des prélèvements d’eau dus aux activités urbaines, industrielles, agricoles et aux usages domestiques ;
b) L’évaluation de leurs incidences sur l’état des masses d’eau ;
c) L’évolution prévisible de la demande en eau et de la ressource disponible et de la répartition de cette ressource entre les utilisateurs ;
d) L’identification des masses d’eau qui risquent, par l’effet de l’activité humaine, de ne pas satisfaire aux objectifs de qualité environnementale mentionnés au IV de l’article L. 212-1.
3° L’analyse économique de l’utilisation de l’eau dans le bassin ou le groupement de bassins comportant :
a) Une description des activités dont les effets sur l’état des eaux du bassin ou du groupement de bassins ont un impact économique significatif ;
b) Une présentation générale des modalités de tarification des services collectifs de distribution d’eau et d’irrigation et des prix moyens constatés dans le bassin ou le groupement de bassins ;
c) Une estimation par secteur, en distinguant au moins les activités industrielles, les activités agricoles et les usages domestiques, des dépenses et des recettes relatives à l’approvisionnement en eau et à l’épuration des rejets ;
d) Une évaluation des coûts que représente pour l’environnement et la ressource en eau l’altération par les activités humaines de l’état des eaux, en tenant compte des avantages qu’apportent ces activités à l’environnement et des dommages qu’elles lui causent ;
e) Les modalités de prise en charge des coûts liés à l’utilisation de l’eau et de répartition de ceux-ci entre les différents usagers de l’eau et les personnes exerçant une activité ayant un impact significatif sur l’état des eaux, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques.
II.-L’état des lieux est approuvé par le préfet coordonnateur de bassin. Il est mis à jour selon les mêmes modalités au moins deux ans avant la mise à jour du schéma directeur, puis tous les six ans à compter de la date de la dernière mise à jour. »

 

… et d’autre part les programmes de surveillance :

Article R212-22

Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 212-19, un programme de surveillance de l’état des eaux qui définit l’objet et les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence ainsi que les moyens à mettre en oeuvre à cet effet. Le programme de surveillance comprend des contrôles particuliers sur les masses d’eau risquant de ne pas atteindre les objectifs mentionnés au IV de l’article L. 212-1.

Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin.

Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les paramètres et les méthodes de contrôle à mettre en oeuvre dans le cadre du programme de surveillance de l’état des eaux.

 

Source : coll. personnelle (Islande 2020)

 

 

II. Textes au JO de ce matin

 

Au JO de ce matin ont été publiés :

 

 

 

III. Survol de l’arrêté relatif aux méthodes et aux critères à mettre en oeuvre pour délimiter et classer les masses d’eau

 

La directive cadre sur l’eau définit un système commun au niveau européen pour surveiller et évaluer l’état des eaux. Les exigences de la Directive Cadre sur l’Eau en matière de délimitation et classification des masses d’eaux sont transcrites dans le droit français par l’arrêté du 12 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d’eau et dresser l’état des lieux prévu à l’article R.212-3 du code de l’environnement (arrêté dit « délimiter et classer »).

Les documents de la consultation publique relative au projet ayant conduit à l’arrêté publié ce matin (voir http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/arrete-modifiant-l-arrete-du-12-janvier-2010-a2570.html) posent que :

« L’arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d’eau et dresser l’état des lieux prévu à l’article R.212-3 du code de l’environnement transcrit dans le droit français les exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en matière de délimitation et classement des masses d’eau.

« Sa dernière révision datait de 2014. »

Il s’agit notamment de :

  • définir ce qu’est une masse d’eau au titre de la Directive Cadre sur l’Eau, définir les différentes catégories de masse d’eau ainsi que leur classement en types ;
  • préciser la façon de procéder à l’analyse des incidences des activités humaines sur l’état des eaux dans le cadre de l’état des lieux par bassin.

 

Le but de cette nouvelle révision visait selon la consultation à publique à :

« prendre en compte les progrès de connaissance en matière de classement des masses d’eau, et notamment de réviser ou ajouter des typologies de masses d’eau qui étaient précédemment non-conformes à la DCE ou inexistantes. »

A la suite d’un état des lieux fait en 2019, l’amélioration de la connaissance et la poursuite de la mise en conformité avec les exigences de la Directive Cadre sur l’Eau ont rendu nécessaire la révision de cet arrêté qui n’avait pas évolué depuis 2014.

Les modifications apportées à l’arrêté devaient selon la consultation être les suivantes :

  • L’arrêté modificatif devait compter des évolutions principalement liées aux typologies des masses d’eau, ainsi qu’à l’analyse des incidences des activités humaines sur l’état des eaux réalisée pour l’état des lieux.
  • L’inventaire des émissions, rejets et pertes de polluants demandé dans le cadre de l’analyse de l’incidence des activités humaines sur l’état des eaux devait désormais être étendu aux polluants spécifiques de l’état écologique, alors qu’il ne concernait auparavant que les substances de l’état chimique.
  • La typologie des masses d’eau cours d’eau devait être mise à jour.
  • La typologie des masses d’eau plans d’eau devait être intégralement refondue afin d’améliorer sa conformité à la Directive Cadre sur l’Eau.
  • La typologie des masses d’eau littorales devait être étendue aux bassins d’Outre-Mer (avec pas mal d’adaptations et de parties d’annexes à part cela dit).

 

L’arrêté définitif a cependant (plus sur la forme que sur le fond) évolué cela dit par rapport à la version mise en consultation. 

Avec les immenses et importantes annexes (refondues par rapport à la version précédente) que voici :

  • ANNEXE 1 : Typologie des masses d’eau cours d’eau
  • ANNEXE 2 : Typologie des masses d’eau plans d’eau
  • ANNEXE 3 : Typologie des masses d’eau littorales
  • ANNEXE 4 : Typologie des masses d’eau souterraine
  • ANNEXE 5 : Méthode et critères pour l’identification prévisionnelle (ou pré-désignation) dans l’état des lieux
    des masses d’eau de surface artificielles et fortement modifiées

 

 

 

IV. Survol de l’arrêté relatif au programme de surveillance

 

L’arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l’état des eaux en application de l’article R. 212-22 du code de l’environnement transcrit dans le droit français les exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) en matière de surveillance de l’état des masses d’eau. Sa dernière révision date de 2018. Cette nouvelle révision permet de poursuivre la mise en conformité avec les exigences de la DCE et de prendre en compte les progrès de connaissance en matière de méthodes et principes de surveillance des eaux de surface et souterraines.

 

Le document de consultation du public présentait ainsi ce projet :

«Les modifications apportées à l’arrêté :

« Les principales modifications apportées à l’arrêté « surveillance » à travers cette révision sont les suivantes :
– La majeure partie de l’annexe IV a été remplacée par un avis relatif aux méthodes d’échantillonnage, de traitement et d’analyse des échantillons à utiliser dans le domaine de la surveillance de l’état écologique et chimique des eaux de surface. Cet avis recense l’ensemble des normes et guides à appliquer pour la surveillance des eaux de surface, mis à jour par rapport à l’annexe IV de l’arrêté actuel. La publication sous forme d’un avis permettra à l’avenir de prendre en compte plus facilement les prochaines mises à jour des normes et guides techniques pour la surveillance de eaux de surface.
– Pour souci de simplification, l’arrêté ne liste plus les polluants spécifiques de l’état écologique, qui sont définis par ailleurs dans l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement, dit arrêté « évaluation ». Cette modification facilite la lisibilité de l’arrêté « surveillance » et garantit sa cohérence avec l’arrêté « évaluation ». Les substances anciennement indiquées comme polluants spécifiques de l’état écologique restent mentionnées dans l’arrêté « surveillance » révisé en tant que substances pertinentes à surveiller, sans modification de leur fréquence de surveillance. La surveillance de 28 substances pertinentes à surveiller a par ailleurs été augmentée.
– 73 substances ont été ajoutées à la surveillance de l’état chimique des eaux souterraines, au regard de différents critères (occurrence, risque de dépassement des normes de qualité, toxicité, écotoxicité, potentiel de perturbation endocrinienne) ou de leur fort intérêt pour suivre la qualité des eaux souterraines au regard de l’usage eau potable (dont les composés perfluoroalkylés). »

 

Source : http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/arrete-modifiant-l-arrete-du-25-janvier-2010-a2586.html