Election du maire et de ses adjoints : le Conseil d’Etat apporte quelques complications supplémentaires à ce qui, déjà, était une horlogerie de précision.


 

Dans une affaire concernant les élections du maire et des adjoints de Gentilly (voir ici),  le Conseil d’Etat vient d’affiner un droit déjà subtil à la base (I.)…
On savait qu’il importe que :

  • le conseil municipal soit complet pour élire son maire. Mais le conseil municipal sera réputé complet même si l’on ne prend pas en compte les « démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l’élection de son successeur » (I.A.)
  • soient appelés à siéger tous les suivants de liste en cas de démission avant la séance… mais le conseil sera de toute manière supposé complet si ces démissions ont eu lieu après la cessation des fonctions du maire qu’il s’agit de remplacer (I.B.).

Or, de nouvelles précisions du Conseil d’Etat (II) affinent ce mode d’emploi :

  • En cas de démission d’un conseiller municipal, il faut convoquer le suivant de liste (II.A.) pour que le conseil municipal soit régulièrement composé (ce qui est une autre notion que sa complétude) pour l’élection du maire, tant que celui-ci peut encore être convoqué même si les autres élus l’ont déjà été… Si un élu démissionne avant la date limite d’envoi de la convocation au conseil municipal qui doit réélire le maire, et qu’il n’est pas convoqué à cette séance, alors l’élection du maire sera irrégulière… même si cette démission est postérieure à la date de cessation des fonctions du maire précédent. 
  • Pour l’élection des adjoints au maire (II.B.), pour laquelle le droit écrit diffère, et sauf manœuvre presque impossible à prouver (pression ou vice dans la volonté de démissionner), le mécanisme des démissions en cascade juste avant l’envoi de la convocation pour élire les adjoints au maire fonctionne.

 

La Cour d’appel financière (CAF) a rendu une décision importante en matière de responsabilité financière des gestionnaires publics […]

Attention mise à jour au 19 février 2026 voir l’article ci-dessous : Affichage sur le local de campagne […]

Dénommer une rue, un espace public ou un lieu-dit, relève d’une claire compétence communale (I.A.).

Mais celle-ci s’exerce sous un contrôle du juge (I.B.) portant sur des domaines où les frontières restent difficiles à appréhender (respect des compétences locales au regard des compétences de l’Etat en matière par exemple de relations internationales ; sur le fond contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, y compris en termes de neutralité et de heurt des sensibilités). 

Dans ce domaine, la question des changements de dénomination de ces rues et lieux dont les noms aujourd’hui choquent les sensibilités de notre siècle, soulève une difficulté additionnelle : celle des débats sur la « cancellation » des symboles passés. Dans ce cadre, très intéressantes sont les positions — très différentes — du TA de Pau (II.A.), puis de la CAA de Bordeaux (II.B.), sur l’abrogation des délibérations par lesquelles le conseil municipal de Biarritz a donné le nom « La Négresse » à un quartier et à une rue de la ville.


Nul n’est censé ignorer la loi… mais encore faut-il que la loi soit intelligible. La circulaire d’interprétation de […]

Ainsi que nous l’annoncions le 20 novembre 2024 (voir https://blog.landot-avocats.net/2024/11/20/code-general-de-la-fonction-publique-les-dispositions-reglementaires-des-livres-i-et-ii-sont-codifies/), certaines parties du code général de la fonction […]

L’article R. 612-5-1 du Code de justice administrative (CJA) dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet […]

Un nouveau cas (voir ci-après II.K.), de censure d’un arrêté anti-mendicité, par le juge des référés d’un TA vient d’être recensé. A cette occasion, nous avons tenté de brosser (en compilant et en complétant certains de nos articles antérieurs) un état du droit sur ce point, un peu plus complet que ce que nous avions pu commettre dans le passé (car certains de ces arrêtés sont légaux d’autres non, avec des frontières parfois difficiles à bien calibrer) :

  • I. Rappel des grands principes en ce domaine 
    • I.A. Calibrage temporel, géographique et technique 
    • I.B. Un mode d’emploi simple : il faut faire très limité, voire compliqué (avec un délicat calibrage au cas par cas)
    • I.C. Explication en vidéo 
  • II. Illustrations jurisprudentielles  
    • II.A. Besançon, et l’absence de liberté fondamentale fondant un droit de mendier (et proportionnalité des mesures adoptées en l’espèce)
    • II.B. Illustration bayonnaise, avec un tri par mesure 
    • II.C. Non sans quelques difficultés pour les procédures contentieuses à avoir un effet pratique, parfois, comme le démontre cet exemple tourangeot
    • II.D. Illustration messine
    • II.E. Une censure devant le TA de Montreuil 
    • II.F. La décision « Saint-Etienne », rendue par le Conseil d’Etat, véritable mètre-étalon en cette matière
    • II.G. Exemple niçois de censure ciselée 
    • II.H. Ces mesures ne sont pas à confondre avec celles relatives au chiffonnage, mais qui sont de plus en plus utilisées pour les mêmes populations 
    • II.i. Le cas angoumois (avec une censure en référé suspension) de toute station assise ou allongée entravant la circulation 
    • II.J. Amiens : nouvelle censure en référé, aux motivations singulièrement concises
    • II.K. Censure par le juge des référés du TA de Melun en janvier 2025 : gare aux cas où la police est étatisée

Depuis 2015, en France, s’applique l’actuel régime, très spécifique, de la régularité des techniques de renseignement (I). La […]

Réponse NON avant juillet 2023… et peut-être OUI depuis… quoiqu’avec moult précautions. Revenons sur un jugement où le […]