Affaire M. Tondelier c/ France (et C. Béchu) : la CEDH rappelle que se tacler en termes moqueurs (et sans imputation mensongère) sur les réseaux sociaux fait partie de la vie politique normale et ne constitue donc pas une diffamation. 


Dans une affaire concernant la commission d’infractions au code de l’urbanisme (avec obligation de remettre les lieux en […]

Dénommer une rue, un espace public ou un lieu-dit, relève d’une claire compétence communale (I.A.).

Mais celle-ci s’exerce sous un contrôle du juge (I.B.) portant sur des domaines où les frontières restent difficiles à appréhender (respect des compétences locales au regard des compétences de l’Etat en matière par exemple de relations internationales ; sur le fond contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, y compris en termes de neutralité et de heurt des sensibilités). 

Dans ce domaine, la question des changements de dénomination de ces rues et lieux dont les noms aujourd’hui choquent les sensibilités de notre siècle, soulève une difficulté additionnelle : celle des débats sur la « cancellation » des symboles passés. Dans ce cadre, très intéressantes sont les positions — très différentes — du TA de Pau (II.A.), puis de la CAA de Bordeaux (II.B.), sur l’abrogation des délibérations par lesquelles le conseil municipal de Biarritz a donné le nom « La Négresse » à un quartier et à une rue de la ville.

Voyons cela au fil d’un article un peu détaillé et d’une vidéo plutôt brève.


Les grandes associations d’élus insistent pour une nouvelle réforme de la prise illégale d’intérêts. Une vraie, cette fois, pas comme celle votée en 2021 et qui n’a strictement rien changé. Pour cela les associations demandent que soit mise à l’ordre du jour de l’A.N. une proposition de loi adoptée au Sénat. Ce serait en effet utile… à la double condition (qui n’est paradoxale qu’en apparence) d’une part de réellement réformer cette infraction et, d’autre part, de ne pas non plus la dénaturer car son principe de séparation des intérêts est essentiel à la Démocratie et à… osons l’expression certes datée… à la moralité publique. 


Le bouillonnant maire de Béziers fait avancer la jurisprudence au fil de ses créations. Car le moins que l’on puisse dire est que R. Ménard donne nombre d’os à ronger à nos amis magistrats. Revenons sur les épisodes de 2016 et de 2017 (I) avant que d’aborder la nouvelle décision (II) rendue, de nouveau, en 2025, en matière de fichage de chiens à Béziers.

Cagnottes et autres appels aux dons d’association : ces deniers ne seront pas publics par nature, et ne […]

Une personne a le droit de rester silencieuse dans certaines procédures administratives pouvant conduire à une sanction et, surtout, il faut notifier ce droit (I.A.). Mais le juge définit de manière étroite ce qu’est une telle procédure pouvant conduire à une sanction (I.B.).

Cette étroitesse n’est cependant pas sans quelques limites : l’étudiant poursuivi disciplinairement ne peut être entendu à ce titre que s’il a été préalablement informé du droit qu’il a de se taire… mais cela ne viciera la procédure que dans certains cas (II).

Participer à une SCIC n’est pas limité aux EPCI à FP : une commune peut, aussi, en être associée. Un fragment de compétence suffit… [confirmation à hauteur d’appel].


RFGP : une nouvelle circulaire ne fera certainement pas le printemps de la protection des agents publics. Elle […]

En Nouvelle-Calédonie, le juge censure la présence du « drapeau du FLNKS » à côté du drapeau national, sur les permis de conduire. 

Ce drapeau fait, en droit, partie des « signes identitaires » au sens de l’accord de Nouméa de 1998… Mais il ne peut pas encore figurer sur les permis de conduire. 

Le « drapeau » est-il un « signes identitaires du pays » au sens du point 1.5 de l’accord de Nouméa de 1998 ? Réponse OUI. 

Mais faute pour ce « drapeau », en tant que « signe identitaire du pays », d’avoir été déterminé par une « loi du pays » (à la majorité des 3/5e) au sens de loi organique du 19 mars 1999… et ce « aux côtés de l’emblème national et des signes de la République »… il ne pouvait être envisagé d’imposer le drapeau du FLNKS. 

Sur ce point, là encore, ce sera aux élus sur place de dépasser leurs clivages pour trouver, ensemble, à la majorité des 3/5e, un drapeau qui puisse être un « signe identitaire du pays », et ce « aux côtés de l’emblème national » donc. 

Ce droit, le TA l’a rappelé le 18 juillet 2024 et la CAA de Paris vient de le confirmer par décision du 14 février 2025. 

Voyons ceci au fil d’une très courte vidéo et d’un article un brin plus disert.

La notion d’acte de Gouvernement est au coeur de la séparation des pouvoirs, en interne, d’une part, et de l’incompétence du juge national pour connaître des relations internationales de la France, d’autre part (I.A.).

Quoique remise en question à divers titres (I.B.), cette notion a été réaffirmée par plusieurs décisions récentes du juge administratif (I.C.). 

Or, voici que toute une série de décisions, entre octobre 2024 et mars 2025, ont affiné ce cadre juridique en l’assouplissant un peu. Ce régime peut plus largement donner lieu à indemnisation (II.A.), voire à des droits au recours (II.B.) même si ce cadre juridique demeure et est réaffirmé dans son principe (II.C.).