Le Conseil d’Etat vient de juger que les documents relatifs à la procédure par laquelle la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP) sont bien des documents administratifs communicables, lorsque cette commission intervient en vue qu’il soit mis fin à une situation qu’elle estime de nature à porter atteinte à l’égalité entre les candidats, qu’il s’agisse des documents qu’elle reçoit de tiers, de ceux qu’elle adresse à des personnes extérieures ou de ceux qu’elle élabore pour son propre fonctionnement, sont produits ou reçus par elle dans l’exercice de la mission de service public qui lui est confiée.
Certes, il peut y avoir du pénal et/ou du contentieux électoral en aval : mais le Conseil d’Etat estime toutefois que ces pièces n’en sont pas moins des documents administratifs communicables. Citons sur ce point le futur résumé des tables reprenant fidèlement le texte de l’arrêt lui-même :
« Quand bien même les faits auxquels se rapporte cette procédure seraient susceptibles de constituer des infractions pénales ou pourraient venir au soutien des motifs de la décision par laquelle le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l’élection présidentielle, de tels documents ne revêtent pas un caractère juridictionnel. Ils constituent ainsi des documents administratifs entrant, à défaut de dispositions législatives particulières, dans le champ des articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).»
Un recours avait été déposé contre la décision par laquelle la CNCCEP avait refusé de communiquer à un journaliste (dans une affaire concernant Mediapart) les documents externes et internes sur lesquels celle-ci s’était appuyée pour signaler au site d’information pour lequel il travaillait qu’un texte publié sur son site était susceptible de contrevenir aux dispositions de l’article L. 49 du code électoral, qui prohibe, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, la diffusion par tout moyen de communication au public par voie électronique de tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Cela dit, qui dit document administratif dit occulation de certaines données.
Le Conseil d’Etat juge ainsi que les courriers ou documents adressés à la CNCCEP par des particuliers en vue de l’informer de l’existence d’une situation de nature à porter atteinte à l’égalité entre les candidats doivent être regardés, au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 311-6 du CRPA, comme faisant apparaître un comportement de ces personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, de sorte que ces courriers ou documents ne peuvent être communiqués qu’après occultation de toute mention permettant l’identification des personnes ayant procédé à cette information.
Bref, et c’est logique même si c’est au titre d’un tout autre régime juridique, la CNCCEP doit protéger ses sources… comme le journaliste lui-même. Il y a des limites à la transparence.
La Haute Assemblée précise aussi que, pour les mêmes motifs, doivent également être occultées, préalablement à la communication des documents concernés, eu égard au niveau hiérarchique des intéressés :
- les mentions permettant d’identifier nommément les agents du ministère de l’intérieur ayant attiré l’attention de la CNCCEP sur les publications en cause.
- les courriels échangés entre la CNCCEP et les salariés du réseau social où a été publié le texte en cause (obligation d’occulter les noms et prénoms de ces salariés, la divulgation de ces informations étant susceptible de porter atteinte à la protection de leur vie privée, garantie par le 1° de l’article L. 311-6 du CRPA).
- l’adresse électronique personnelle de leur auteur ou de leur destinataire.
- une partie des documents comprenant des appréciations sur le comportement du journal en cause, mais avec quelques subtilités (d’ailleurs fort logiques) :
- « Si les documents en litige contiennent des appréciations sur le comportement du journal en cause au regard de l’article L. 49 du code électoral, ces appréciations ont déjà été rendues publiques du fait de la publicité donnée par la CNCCEP aux signalements qu’elle a opérés. La communication de ces documents ne saurait ainsi, dans les circonstances de l’espèce , être regardée comme entraînant par elle-même une divulgation du comportement de ce journal susceptible de lui porter préjudice, au sens des dispositions de l’article L. 311-6. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, d’occulter, dans celui de ces documents qui évoque des manquements à l’article L. 49 du code électoral commis par d’autres personnes que ce journal, les mentions permettant l’identification de ces personnes.»
A comparer avec CE, Assemblée, 27 mars 2015, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme et société éditrice de Mediapart, n° 382083, p. 128.
Source :
Conseil d’État, 7 février 2025, M. A. (aff. Mediapart), n° 474032, au recueil Lebon

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