Il n’est pas discriminatoire de discriminer l’action de groupe en matière de discrimination

Le Conseil constitutionnel valide les différences de régime entre l’action de groupe en matière de discrimination et les autres actions de groupe.


Les actions de groupe, sortes de « class actions » à la française, correspondent en droit administratif à plusieurs types de recours, avec en réalité différentes procédures (« actions de groupe » et « actions en reconnaissance de droits ») et des modalités différentes selon les domaines.

Divers requérants ont estimé qu’il était contraire au principe d’égalité :

  • d’exclure l’application immédiate de la procédure d’action de groupe en matière de discrimination, à la différence des actions de groupe en matière de consommation, de santé et de protection des données personnelles.
  • que les justiciables ne disposent pas, selon ces mêmes requérants, dans le cadre d’une action de groupe en matière de discrimination, de garanties égales à celles prévues pour les autres actions de groupe.

 

Le mode d’emploi en ce domaine est clair : une telle différence de traitement sera (constitutionnelle… légale… cocher la case correspondante) :

  • SOIT si elle répond à une situation différente
  • SOIT si elle réunit ces trois conditions :
    • elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général
    • elle est en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit
    • elle n’est « pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier »

Mais avec une appréciation au cas par cas qui défie la systématisation et avec une forte prise en compte du paramètre majeur qu’est la vitesse du vent entre les barreaux de chaise.

Voir par exemple les nombreuses illustrations jurisprudentielles dont j’ai agrémenté l’article que voici.

Sans surprise, à cette aune, le Conseil constitutionnel a, ce jour, rejeté le recours avec les formulations suivantes :

« 8. Toutefois, en premier lieu, l’application immédiate des dispositions ayant institué les actions de groupe en matière de consommation et de santé résulte, respectivement, de la loi du 17 mars 2014 et de la loi du 26 janvier 2016 mentionnées ci-dessus, et non de la loi du 18 novembre 2016. Dès lors, il ne saurait être reproché au législateur d’avoir instauré une différence de traitement injustifiée en ne prévoyant pas les mêmes conditions d’entrée en vigueur pour ces actions de groupe prévues par des lois successives ayant un objet différent.
« 
9. En second lieu, d’une part, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 18 novembre 2016 que, en excluant l’application immédiate de l’action de groupe en matière de discrimination à des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de cette loi, le législateur a entendu permettre aux entreprises de se préparer à la mise en œuvre d’une nouvelle voie de droit ouverte aux victimes pour obtenir la réparation de leurs préjudices.
« 
10. L’action de groupe en matière de discrimination et celle en matière de protection des données à caractère personnel instituées par cette loi se distinguent, au regard de la nature des faits sur lesquels elles portent, des règles particulières de procédure applicables à chacune d’entre elles et de leur objet. À cet égard, il résulte des dispositions applicables à l’action de groupe en matière de protection des données à caractère personnel, dans leur rédaction issue de la même loi, que cette action tend exclusivement à la cessation des manquements, alors que l’action de groupe en matière de discrimination peut également tendre à la réparation des préjudices subis.
« 
11. Ainsi, la différence de traitement est fondée sur une différence de situation et en rapport avec l’objet de la loi.
« 
12. D’autre part, les victimes de faits constitutifs d’une discrimination peuvent, quelle que soit la date de leur commission, agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices subis.
« 
13. Sont ainsi assurées aux justiciables des garanties égales pour la protection de leurs intérêts.
« 
14. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant la justice doivent être écartés.»

Source :

Décision n° 2024-1123 QPC du 6 février 2025, Syndicat Confédération générale du travail et autre [Conditions d’entrée en vigueur de l’action de groupe en matière de discrimination ], Conformité

Crédits photographiques : Conseil constitutionnel

En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.