Pour un préfet, prendre un arrêté anti-casseroles, c’est s’y prendre comme un manche… ou au contraire c’est bien anticiper le temps que prendra son arrêté à y passer

Les préfets — tel celui de l’Hérault — avaient pris des arrêtés pour interdire lors de manifestations ou autres, l’usage de « dispositifs sonores portatifs » (arrêtés « anti casseroles »), à l’occasion de venues du Président de la République.
Le TA de Montpellier vient, en février 2025, de censurer cet arrêté d’avril 2023, ce qui en droit s’avère fort intéressant. Mais en pratique c’est bien tard.
Certes, les associations avaient-elles aussi saisi cette juridiction en référé liberté à l’époque, mais sans, selon ce juge des référés, laisser assez d’heures à la juridiction pour qu’un débat contradictoire puisse avoir lieu, et ce alors même que la visite présidentielle en question n’était pas terminée.
Ce qui soulève un débat intéressant sur le fait de savoir si le juge des référés libertés aurait pu censurer cet arrêté en raison de sa tardiveté (sans doute fort habilement calculée…) même, à l’époque, histoire que le contrôle du juge ait un peu d’effectivité. Or, ce point donne lieu à quelques débats, alimentés par d’autres décisions
des juges des référés du TA de Paris et du TA d’Orléans.
Et en rappelant que les préfets pourraient aussi penser à arriver légalement (mais malaisément) à des fins proches en utilisant d’autres cadres juridiques, propres aux bruits des manifestations.
Voyons cela ensemble sans tambour, ni trompette, ni casseroles…. ni pipeau.  

 

Pour un préfet, prendre un arrêté anti-casseroles, c’est s’y prendre comme un manche… ou au contraire c’est bien anticiper le temps que prendra son arrêté à y passer (à la casserole) devant le juge… Ou pas. Car sur ce point, le droit évolue.

Saisi notamment par l’association de défense des libertés constitutionnelles (Adeline) et la ligue des droits de l’homme (LDH), le tribunal administratif de Montpellier a en effet annulé l’arrêté du préfet de l’Hérault qui avait instauré, sur le fondement des dispositions du code de la sécurité intérieure, un périmètre de protection lors de la visite du chef de l’Etat à Ganges en 2023, et avait notamment interdit l’usage de dispositifs sonores portatifs, connu dans la presse sous le nom d’arrêté « anti casseroles ».

Ce tribunal juge que le préfet ne peut pas s’appuyer sur des dispositions visant à prévenir les actes de terrorisme pour sécuriser un tel déplacement officiel, dès lors que la nature de la visite et les circonstances locales particulières ne permettent pas d’établir un quelconque risque lié au terrorisme.

D’où une censure nette et sans bavure.

Citons les points 8 à 10 de ce jugement :

« 8. D’une part, il résulte des termes mêmes de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, et ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2017-695 QPC du 29 mars 2018, qu’un périmètre de protection ne peut être institué par le préfet, par un arrêté motivé, qu’aux fins d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. En outre, ce périmètre doit être limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords. Enfin, son étendue et sa durée doivent être adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.

« 9. D’autre part, il revient au juge administratif de contrôler si le périmètre de protection, tel qu’il a été institué par le représentant de l’Etat dans le département, est justifié au regard des conditions prévues au point précédent, notamment par un risque d’actes de terrorisme, terme qui ne peut être assimilé à toute menace éventuelle à l’ordre public.

« 10. Enfin, en l’absence de circonstances particulières, notamment relevant de la prévention des actes de terrorisme, un déplacement du Président de la République ne saurait être regardé comme justifiant à lui seul, par sa nature, l’instauration d’un périmètre de protection en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure. La circonstance que le plan Vigipirate ait été activé, à la date de ce déplacement, au niveau « sécurité renforcée – risque attentat » ne permet pas plus de considérer qu’elle justifier»

Source :

TA Montpellier, 4 février 2025, Adelico et LDH, n° 2302263 2302324 2303490 C+

 

MAIS le préfet a-t-il vraiment mal joué ? Cela se discute. Son arrêté est annulé à ce jour, certes. Mais il y a fort à parier que cela n’aura que peu altéré la qualité de son sommeil avant et après l’audience. En effet, il savait qu’en publiant un peu tardivement son arrêté il ne risquait que peu la censure de celui-ci AVANT la fin de son application.

A preuve cette ordonnance, en référé liberté, du juge des référés du TA de Montpellier sur ce même arrêté :

« 3. Les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés du tribunal, saisi le lendemain de la publication de l’arrêté contesté, à 13 heures 39 minutes, de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant la fin de la période d’instauration du périmètre de protection contestée, soit le jour même à 18 heures. Dès lors que le juge des référés du tribunal ne peut se prononcer qu’après la fin de cette période, la requête dont il est saisi a perdu son objet. En conséquence, il n’y a pas lieu d’y statuer. »
Source : TA Montpellier, ord., 20 avr. 2023, n° 2302243. 

Comprenons-nous bien. Notre cabinet est avocat de personnes publiques à titre ultra-majoritaire. Donc de tels astuces nous arrangent bien pour notre activité professionnelle.
Plus encore : à titre personnel, mais cela n’engage que moi, je n’ai pas du tout d’appétence pour ce type de démonstrations.
Mais quand même, pour le droit, la démocratie et le fair-play, y’aurait à dire… 

Ne nous fâchons pas, G. Lautner, 1966, dial. M. Audiard

Les plus férus de droit de nos lecteurs ont déjà une réplique aux lèvres : oui mais n’est-il pas illégal de prendre un arrêté de police tellement tard qu’on ne peut plus ensuite faire de référé liberté ?

En l’espèce l’arrêté avait été adopté et publié le 19 avril 2023 pour une visite officielle du Président de la République prévue le lendemain.

Oui, ami lecteur. Tu as raison. C’est en tous cas le point de vue du TA de Paris (TA Paris ord., 4 avril 2023, n° 2307385/9 ; voir ici cette décision et notre article). Mais c’est rarement sanctionné. Pas par le juge des référés du TA de Montpellier le 20 avril 2023 en tous cas.

Dans une affaire où le juge il est vrai avait devant lui un tout petit peu plus de temps, le TA d’Orléans en avait jugé autrement :

« En ce qui concerne l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
« 5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure qu’un périmètre de protection ne peut être institué par le préfet en application de ces dispositions qu’aux fins d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. En l’absence de circonstances particulières, un déplacement du Président de la République ne saurait être regardé comme justifiant à lui seul, par sa nature, l’instauration d’un périmètre de sécurité. La circonstance que le plan Vigipirate a été activé au niveau « sécurité renforcée – risque attentat » ne permet pas plus de considérer qu’un déplacement du Président de la République justifierait, en l’absence de circonstances particulières, l’instauration d’un périmètre de sécurité.
« 6. En deuxième lieu, le climat social actuel et en particulier la mobilisation liée à la contestation de la réforme des retraites ne suffisent pas, alors même que plusieurs manifestations ont donné lieu à des violences et dégradations de la part de casseurs, à caractériser en l’espèce l’existence d’un risque d’actes de terrorisme au sens de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure.
« 7. En troisième lieu, pour établir que le déplacement du Président de la République à Vendôme, le 25 avril 2023, pourrait laisser craindre un risque d’actes de terrorisme, le préfet de Loir-et-Cher, outre les considérations générales écartées aux points précédents, produit une capture d’écran de commentaires publiés sur le site d’un quotidien régional annonçant la venue du Président de la République. Si l’un de ces commentaires est ainsi rédigé :  » Heu ! armurier de Vendôme dévalisé aussi « , aucun élément ne permet de penser que ce commentaire révèlerait autre chose qu’un sens douteux de l’humour, et en tout cas qu’il serait lié à un quelconque projet terroriste de son auteur.
« 8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Loir-et-Cher ne pouvait pas légalement instaurer un périmètre de protection sur le fondement de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure. Si le préfet, dans son mémoire en défense, demande une substitution de base légale en faisant valoir que les mesures figurant à l’article 4 de son arrêté, et en particulier l’interdiction de manifester ainsi que de port d’armes, pouvaient être légalement prises sur le fondement des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’une manifestation aurait été déclarée ou qu’il aurait eu connaissance d’un projet de manifestation non déclarée dans le périmètre concerné. Dès lors, le préfet de Loir-et-Cher, par l’arrêté en litige, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir.»
Source : TA Orléans, ord., 25 avr. 2023, n° 2301545.

Reste, côté public, pour qui voudrait sécuriser un arrêté sans tricher, à prendre en compte un autre argument, qui lui peut fonctionner : le plafonnement du bruit que peut émettre une manifestation. Cela a été au moins une fois validé par un juge administratif (TA Paris, ord., 13 janvier 2023, n°N°2300517:3-5, voir ici cette décision et notre article)… mais on change alors d’effet pratique, sans parler des difficultés pour tous à assurer et contrôler de tels plafonnement du bruit.

 


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