Dans le domaine, ô combien subtil, délicat, du respect — ou non — du principe d’égalité de traitement (I), le juge des référés du TA de Nouvelle-Calédonie a suspendu l’exécution du refus d’abroger la condition de dix ans de domiciliation ou de résidence pour pouvoir bénéficier, dans la province Sud, de l’octroi des bourses scolaires des 1er et 2nd degrés et pour l’accès aux bourses d’enseignement supérieur (II). 

Dans le cadre juridique, délicat et qui fut si vivement commenté de toutes parts il y a un an, des actes susceptibles ou non d’être adoptés par un Gouvernement démissionnaire ou sur le point de démissionner (I), le Conseil d’Etat vient de juger que relève bien des affaires courantes l’adoption d’un arrêté d’inscription sur la liste des médicaments dont l’utilisation et la prise en charge par l’assurance maladie est conditionnée au versement d’une remise (II).

Sans surprise, le TA de Lille a confirmé que l’inéligibilité de Mme Le Pen, décidée par le juge pénal en première instance mais avec exécution provisoire, entraîne la perte, pour elle, de ses mandats locaux.

C’est en droit une solution classique et conforme aux textes. Et… non… non la petite réserve d’interprétation récemment dégagée sur ce point par le Conseil constitutionnel ne pouvait rien y changer (puisque c’est au juge pénal qu’elle s’impose au stade du quantum de la peine — qui de toute manière n’est pas motivé — et non ensuite au fil des décisions administratives conduisant à la démission d’office d’un mandat local).

Les seuls petits débats résiduels, en droit, en effet, concernant la situation de Mme Le Pen portent sur l’éligibilité pour des mandats nationaux à venir (et encore…) et certainement pas pour les mandats locaux en cours d’exécution.

Revenons sur ceci point par point en 14 étapes… 

  • I. Existe-t-il des inéligibilités résultant de condamnations pénales ?
  • II. Si l’on en reste sur le cas du droit pénal… quelles infractions peuvent-elles conduire à cette inéligibilité ?
  • III. Car ce n’est pas automatique ?
  • IV. Ne pourrait-on rendre ces peines carrément automatiques ?
  • V. Est-ce sévère ?
  • VI. Toute personne condamnée avec cette peine complémentaire, au pénal, sera immédiatement inéligible ?
  • VII. Il en résulte des situations un peu complexes ?
  • VIII. Restons sur ce dernier cas : le juge de 1e instance condamne à l’inéligibilité AVEC exécution provisoire… la personne devient donc inéligible même si elle fait appel ?
  • VIII.A. Le cas de ceux qui gagnent (au moins sur l’inéligibilité) à hauteur d’appel… mais qui ont été démis d’office après la 1e instance (car l’exécution provisoire avait été décidée par le juge)
  • VIII.B. Le cas des parlementaires (pour leur seul mandat parlementaire)
  • IX. Donc au total on a un principe simple mais avec des mises en œuvre qui peuvent être complexes ?
  • X. Sont-ce des cas fréquents ?
  • XI. Oui mais… pour Mme Marine Le Pen ? Quel était l’état du droit avant le jugement pénal la concernant et avant la décision du Conseil constitutionnel rendue juste avant celui-ci ?
  • XII. Et qu’a dit (sur une autre affaire) le Conseil constitutionnel juste avant la date de lecture du jugement concernant Mme M. Le Pen ?
  • XIII. Et qu’à décidé le juge pénal ensuite s’agissant de Mme Le Pen ?
  • XIV. Et c’est dans ce cadre que le juge des référés du TA de Lille vient de statuer  ?

Le Conseil d’Etat précise que « lorsqu’une loi nouvelle, tout en modifiant pour l’avenir l’état du droit, laisse subsister la réglementation antérieure, édictée dans les formes prévues par la loi antérieure, cette règlementation demeure jusqu’à ce qu’une réglementation intervenue dans les formes prévues par la loi nouvelle en ait abrogé les dispositions. »

Le principe n’en est pas nouveau. Mais la formulation de ce principe est nouvelle… laquelle pose des questions intéressantes et complexes sur les cas notamment d’abrogations implicites (qui restent possibles mais dans des hypothèses qui restent mal définies).

Faisons le point sur l’état des lieux, en droit public, du recours ou non à l’écriture dite « inclusive », et ce au fil d’une vidéo puis d’un article (plus détaillé).

Source : Panneau pratiquant la flexion à trait d’union (écriture inclusive) à Fontenay-sous-Bois (source Chabe01 ; Wikipedia)

Affaire M. Tondelier c/ France (et C. Béchu) : la CEDH rappelle que se tacler en termes moqueurs (et sans imputation mensongère) sur les réseaux sociaux fait partie de la vie politique normale et ne constitue donc pas une diffamation. 


Dans une affaire concernant la commission d’infractions au code de l’urbanisme (avec obligation de remettre les lieux en […]

Nouvelle diffusion 

Dénommer une rue, un espace public ou un lieu-dit, relève d’une claire compétence communale (I.A.).

Mais celle-ci s’exerce sous un contrôle du juge (I.B.) portant sur des domaines où les frontières restent difficiles à appréhender (respect des compétences locales au regard des compétences de l’Etat en matière par exemple de relations internationales ; sur le fond contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, y compris en termes de neutralité et de heurt des sensibilités). 

Dans ce domaine, la question des changements de dénomination de ces rues et lieux dont les noms aujourd’hui choquent les sensibilités de notre siècle, soulève une difficulté additionnelle : celle des débats sur la « cancellation » des symboles passés. Dans ce cadre, très intéressantes sont les positions — très différentes — du TA de Pau (II.A.), puis de la CAA de Bordeaux (II.B.), sur l’abrogation des délibérations par lesquelles le conseil municipal de Biarritz a donné le nom « La Négresse » à un quartier et à une rue de la ville.

Voyons cela au fil d’un article un peu détaillé et d’une vidéo plutôt brève.


Les grandes associations d’élus insistent pour une nouvelle réforme de la prise illégale d’intérêts. Une vraie, cette fois, pas comme celle votée en 2021 et qui n’a strictement rien changé. Pour cela les associations demandent que soit mise à l’ordre du jour de l’A.N. une proposition de loi adoptée au Sénat. Ce serait en effet utile… à la double condition (qui n’est paradoxale qu’en apparence) d’une part de réellement réformer cette infraction et, d’autre part, de ne pas non plus la dénaturer car son principe de séparation des intérêts est essentiel à la Démocratie et à… osons l’expression certes datée… à la moralité publique. 


Le bouillonnant maire de Béziers fait avancer la jurisprudence au fil de ses créations. Car le moins que l’on puisse dire est que R. Ménard donne nombre d’os à ronger à nos amis magistrats. Revenons sur les épisodes de 2016 et de 2017 (I) avant que d’aborder la nouvelle décision (II) rendue, de nouveau, en 2025, en matière de fichage de chiens à Béziers.

Cagnottes et autres appels aux dons d’association : ces deniers ne seront pas publics par nature, et ne […]

Une personne a le droit de rester silencieuse dans certaines procédures administratives pouvant conduire à une sanction et, surtout, il faut notifier ce droit (I.A.). Mais le juge définit de manière étroite ce qu’est une telle procédure pouvant conduire à une sanction (I.B.).

Cette étroitesse n’est cependant pas sans quelques limites : l’étudiant poursuivi disciplinairement ne peut être entendu à ce titre que s’il a été préalablement informé du droit qu’il a de se taire… mais cela ne viciera la procédure que dans certains cas (II).

Participer à une SCIC n’est pas limité aux EPCI à FP : une commune peut, aussi, en être associée. Un fragment de compétence suffit… [confirmation à hauteur d’appel].


RFGP : une nouvelle circulaire ne fera certainement pas le printemps de la protection des agents publics. Elle […]