Mme C… ingénieure territoriale, puis à compter du 1er juillet 2013, ingénieure principale au sein du syndicat départemental de l’énergie de la Haute-Garonne, a bénéficié, à partir du 1er janvier 2011, d’une décharge totale d’activité de service pour activité syndicale. Par un arrêté du même jour, le président du syndicat départemental de l’énergie de la Haute-Garonne a fixé le montant individuel de sa prime mensuelle brute de la filière technique à 1 286,17 euros par mois. Par un courrier en date du 7 juin 2019, Mme C…, considérant qu’elle bénéficiait d’un régime indemnitaire moins favorable que celui des autres agents du même grade, a sollicité la réévaluation de son régime indemnitaire à un montant supérieur à 1 400 euros, et le rappel des montants qui auraient dû, selon elle, lui être versés avec une rétroactivité de quatre ans.
Estimant que l’intéressée, qui occupait avant sa décharge de service, des fonctions de responsable juridique sans encadrement s’est vu appliquer un régime indemnitaire correspondant, le président du syndicat départemental de l’énergie de la Haute-Garonne a, par une décision en date du 22 juillet 2019, refusé de faire droit à sa demande.
Mme C… a alors demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 22 juillet 2019. Ce dernier a cependant rejeté sa demande par un jugement du 1er juin 2022. Mme C… a alors interjeté appel.
Par un arrêt Mme C… c/ syndicat départemental d’énergie de la Haute-Garonne en date du 10 décembre 2024 (req. n° 22TL21547), la cour administrative d’appel de Toulouse a, à son tour, rejeté sa requête. Elle a en effet considéré :
– d’une part, qu’un fonctionnaire qui exerce des fonctions pour lesquels est rattaché à son service, à hauteur de 75% de son temps, une seule agente chargée de son secrétariat, ne peut être regardé comme ayant exercé des fonctions d’encadrement l’assimilant à un chef de service ;
– d’autre part, selon une jurisprudence constante, que « l’agent qui bénéficie d’une décharge syndicale totale conserve le montant de l’indemnité attachée aux fonctions qu’il exerçait avant cette décharge, ce montant progressant selon l’évolution de la moyenne de celle servie aux agents du même cadre d’emplois relevant de la même autorité de gestion et occupant un emploi comparable à celui occupé précédemment par l’agent. » Or, dès lors que Mme C… n’occupait pas avant sa décharge de service et contrairement aux autres ingénieurs principaux, un emploi impliquant des fonctions d’encadrement, elle ne pouvait prétendre bénéficier d’une évolution de son régime indemnitaire basée sur l’évolution moyenne servie à ces derniers.
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
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