En Nouvelle-Calédonie, le juge censure la présence du « drapeau du FLNKS » à côté du drapeau national, sur les permis de conduire. 

Ce drapeau fait, en droit, partie des « signes identitaires » au sens de l’accord de Nouméa de 1998… Mais il ne peut pas encore figurer sur les permis de conduire. 

Le « drapeau » est-il un « signes identitaires du pays » au sens du point 1.5 de l’accord de Nouméa de 1998 ? Réponse OUI. 

Mais faute pour ce « drapeau », en tant que « signe identitaire du pays », d’avoir été déterminé par une « loi du pays » (à la majorité des 3/5e) au sens de loi organique du 19 mars 1999… et ce « aux côtés de l’emblème national et des signes de la République »… il ne pouvait être envisagé d’imposer le drapeau du FLNKS. 

Sur ce point, là encore, ce sera aux élus sur place de dépasser leurs clivages pour trouver, ensemble, à la majorité des 3/5e, un drapeau qui puisse être un « signe identitaire du pays », et ce « aux côtés de l’emblème national » donc. 

Ce droit, le TA l’a rappelé le 18 juillet 2024 et la CAA de Paris vient de le confirmer par décision du 14 février 2025. 

Voyons ceci au fil d’une très courte vidéo et d’un article un brin plus disert.

La notion d’acte de Gouvernement est au coeur de la séparation des pouvoirs, en interne, d’une part, et de l’incompétence du juge national pour connaître des relations internationales de la France, d’autre part (I.A.).

Quoique remise en question à divers titres (I.B.), cette notion a été réaffirmée par plusieurs décisions récentes du juge administratif (I.C.). 

Or, voici que toute une série de décisions, entre octobre 2024 et mars 2025, ont affiné ce cadre juridique en l’assouplissant un peu. Ce régime peut plus largement donner lieu à indemnisation (II.A.), voire à des droits au recours (II.B.) même si ce cadre juridique demeure et est réaffirmé dans son principe (II.C.).

En droit, quand le juge pénal, en 1e instance, sanctionne, après une analyse au cas par cas, une […]

En veine de souplesse, le Conseil d’Etat vient de rendre une décision (qui n’est certes pas à publier […]

Au JO se trouvent plusieurs textes sur les contrats d’engagement de service public, pris pour l’application de l’article L. 632-6 du code de l’éducation dans sa rédaction issue de l’article 20 de la loi n° 2023-1268 du 27 décembre 2023 :

Mise à jour en raison d’une intéressante nouvelle décision du TA de Rouen 


 

L’Etat peut jouer aux drones plus aisément qu’auparavant, mais encore faut-il ne pas sous-estimer les exigences du juge sur la justification de cet outil, surtout en cas d’usage prolongé (confirmation ; contrôle des frontières).. si des dispositifs moins intrusifs s’avèrent, selon le juge, possibles.

Mais les usages ponctuels (manifestation à risque avec usage limité de cet outil) s’avèreront plus aisés à défendre en droit… comme une ordonnance du juge des référés du TA de Strasbourg admettant le recours aux drones pour le marché de Noël de cette ville, l’a confirmé en novembre 2023, laquelle ordonnance a ensuite été validée par le Conseil d’Etat (toujours en référé liberté) .  

Faisons un point à ce sujet alors que se sont multipliés les décisions portant sur les manifestations d’agriculteurs (IV.C.)… ou « contre l’extrême-droite » avec risques de dégradations commises par des antifas, risque que le juge des référés du TA de Rennes n’a visiblement pas considéré comme assez certains et assez proportionnés (IV.D.)…

Le juge des référés du TA de Paris a validé le recours massif à cet outil au soir du premier tour des législatives de 2024, dans la capitale (VI.), alors que celui du TA de Nantes refuse cet outil pour le soir du 14 juillet dans la ville éponyme.

En juillet 2024, le juge des référés du TA de Poitiers a confirmé que de tels arrêtés seront censurés si leur étendue géographique n’est pas strictement limitée (VII).

Il en résultait un état du droit que j’ai résumé en vidéo, à jour de l’été 2024 (VIII., état du droit qui est encore l’actuel).

Il est vrai que ce n’est plus tant en termes de drones que de vidéo-surveillance ou protection, augmentée, ou intelligente, par caméra ou par drone, que le droit est en train d’évoluer (IX).

Puis, en décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant l’utilisation de drones pour surveiller le centre de rétention administrative de Marseille et ses alentours (X.).

Le cadre juridique en ce domaine est-il suffisant ? OUI a répondu, fin décembre 2024, le Conseil d’Etat (XI.), avant que le juge des référés du TA de Rouen, en mars 2025 (XII) ne rejette une demande de suspension de l’autorisation de survol du littoral seinomarin par des drones. 

Diffamation : la Cour de cassation a rendu une intéressante décision en termes de faits assez précis pour qualifier cette infraction, d’une part, et en termes d’usage des éléments fournis par le prévenu, d’autre part.

Pour les anti-chasse, vouloir flinguer à tout va, c’est canarder leur propre recours. Certes, en droit, à l’inaction de l’administration peut répondre l’injonction… mais c’est sous conditions. Conditions qui ont été fixées par le Conseil d’Etat lors de ses très importantes décisions d’Assemblée du 11 octobre 2023. 

Voir ici un article et une vidéo à ce sujet (à la suite, donc, de CE, Ass., 11 oct. 2023, Amnesty International France, n° 454836 ; CE, Ass., 11 oct. 2023, Ligue des droits de l’homme, n° 467771).

Ainsi une requête ne doit-elle pas se transformer en « liste de courses », en « programme détaillé de réformes » à conduire par l’administration… 

Rappelons ce mode d’emploi (I) et voyons en quoi, logiquement, le Conseil d’Etat a étendu cette jurisprudence à l’exercice des pouvoirs de police en refusant se se substituer aux pouvoirs publics pour fixer de nouvelles règles en matière de chasse (II), d’une manière qui eût sinon empiété sur les marges de manoeuvres dont doit disposer, dans ses missions, l’exécutif. 


FPH : les établissements de santé n’ont pas l’obligation de mettre en place un forfait mobilités durables au profit de leurs agents. Voyons cela au fil d’une petite vidéo et d’un bref article, par G. Glénard. 


En matière de pollution atmosphérique, la France est une mauvaise élève de la classe européenne, avec des compétences trop entre-mêlées, et ce en dépit d’une lente amélioration et d’une forte pression juridictionnelle (I)… 

La responsabilité indemnitaire, au titre de ces retards à améliorer la qualité de l’air était un champ de bataille juridique possible, mais totalement théorique, endormi… jusqu’à deux décisions (II.A. et II.B.), audacieuses, rendues par le TA de Paris… dont une qui, fin 2024, a été confirmée (et renforcée… même si le juge administratif, comme toujours, reste fort chiche en termes financiers) par la CAA de Paris. 

Or, voici qu’en ce début de 2025 (confirmant des décisions d’avant-dire droit qui, elles, étaient de 2023), la CAA de Lyon, s’agissant de la vallée de l’Arve, est allée dans le même sens (II.C).


La quadriennale s’applique aux actions en indemnisation du préjudice découlant d’une durée totale de procédures contentieuses… ce qui combiné avec les usuelles difficultés à savoir quand exactement un préjudice sera assez certain pour que cette prescription commence de courir… peut se révéler particulièrement piégeux pour ces requérants.


Le Sénat a adopté la proposition de loi qui avait été adoptée par l’Assemblée nationale visant « à renforcer la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal »… et ce à la demande, très officielle, de l’AMF, de l’AMRF, d’Intercommunalités de France (ex-ADCF) et du  Haut Conseil à l’Égalité (HCE). Voyons en le contenu… 

  Après les fonctionnaires (voir https://blog.landot-avocats.net/2025/02/25/conge-de-maladie-dans-la-fonction-publique-les-fonctionnaires-nont-plus-droit-a-un-plein-traitement/), c’est au tour des agents contractuels de droit public de voir le […]