Dans le domaine très complexe des dérogations espèces protégées, notamment pour raisons impératives d’intérêt public majeur (I), le Conseil d’Etat a en 2025 (à la suite d’une décision de 2024 de la CJUE) défini la notion de « solution alternative satisfaisante », appliquée en l’espèce au remplacement de ponts existants (II).
Or, de manière fort intéressante, voici que la Haute Assemblée se penche de nouveau sur cette notion de « solution alternative satisfaisante »… en matière de photovoltaïque cette fois (III). Avec une non obligation, en l’espèce, pour la commune, d’aller chercher une solution alternative satisfaisante au-delà du territoire de la commune.
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