Validation de la constitutionnalité du régime de l’expropriation de biens déclarés en état d’abandon manifeste

Source : droit de préemption ou régime de l'expropriation, voire des biens vacants et sans maître, allégorie

L’article L. 2243-1 du CGCT dispose que :

« Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste. »

Cette procédure conduit à une procédure d’expropriation parfois piégeuse (voir par exemple là) mais qui, elle, au contraire sans doute de la déclaration elle-même, reste facultative (cf. ici),

Et c’est un régime qui vient d’être largement validé par le Conseil constitutionnel en dépit de critiques formulées par le requérant (insuffisance des définitions ; faibles garanties en termes de délai nécessaire pour réaliser des travaux ; courts délais et prise de possession sans intervention préalable du juge)  qui n’étaient pour certaines pas sans pertinence.

Mais c’était méconnaître quelques éléments importants (de simples travaux légers suffisent à interrompre la procédure ; il n’y a pas de transfert de propriété sans intervention du juge ; les critères restent appréciés par le juge et ne sont pas flous…).

Voici cette décision du Conseil constitutionnel qui, donc, valide largement ce régime :

Décision n° 2026-1200 QPC du 22 mai 2026, M. Yves F. [Expropriation de biens déclarés en état d’abandon manifeste], Conformité


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