L’article L. 2243-1 du CGCT dispose que :
« Lorsque, dans une commune, des immeubles, parties d’immeubles, voies privées assorties d’une servitude de passage public, installations et terrains sans occupant à titre habituel ne sont manifestement plus entretenus, le maire engage la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste. »
Cette procédure conduit à une procédure d’expropriation parfois piégeuse (voir par exemple là) mais qui, elle, au contraire sans doute de la déclaration elle-même, reste facultative (cf. ici),
Et c’est un régime qui vient d’être largement validé par le Conseil constitutionnel en dépit de critiques formulées par le requérant (insuffisance des définitions ; faibles garanties en termes de délai nécessaire pour réaliser des travaux ; courts délais et prise de possession sans intervention préalable du juge) qui n’étaient pour certaines pas sans pertinence.
Mais c’était méconnaître quelques éléments importants (de simples travaux légers suffisent à interrompre la procédure ; il n’y a pas de transfert de propriété sans intervention du juge ; les critères restent appréciés par le juge et ne sont pas flous…).
Voici cette décision du Conseil constitutionnel qui, donc, valide largement ce régime :


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