Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.
Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
• d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
• et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience »
Aujourd’hui, un petit « retour de terrain » du pôle « TEI ».
____________
Retrait, restitution, dissolution d’un EPCI ou syndicat mixte : comment aborder la phase de liquidation ?
Le Code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT) est aujourd’hui bâti de manière à favoriser la coopération intercommunale. Ses dispositions sont favorables aux transferts de compétences et à la mutualisation des services entre collectivités.
Néanmoins, il peut arriver que des collectivités souhaitent faire le chemin inverse et reprendre une compétence confiée à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (ci-après EPCI-FP) ou un syndicat, ou se retirer, voire dissoudre un syndicat.
Le CGCT comprend dans ce cas des dispositions permettant cette « déconstruction » de la coopération intercommunale, même si les procédures à mettre en œuvre sont plus contraignantes que celles visant à la « construction » de cette coopération.
En tout état de cause, cette démarche de « déconstruction », qu’il s’agisse d’une reprise de compétence, d’un retrait ou d’une dissolution, entraîne des conséquences très concrètes en matière financière et patrimoniale qu’il convient d’anticiper.
En effet, à l’issue de cette procédure, il conviendra de procéder entre les différentes collectivités concernées à une répartition actif/passif, aussi appelée procédure de liquidation, dans les conditions prévues par l’article L. 5211-25-1 du CGCT.
Cette répartition doit, en principe, se faire d’un commun accord entre les collectivités concernées. Toutefois, à défaut d’accord, cette répartition est effectuée par le Préfet, sous le contrôle du juge administratif.
Cette répartition doit être effectuée selon le principe de l’équité, cette procédure doit en effet assurer qu’aucune collectivité ne s’enrichisse au détriment d’une autre, à défaut cela entraînera son annulation par le juge administratif.
Pour ce faire et selon ces principes, trois grands volets doivent être abordés lors de la phase de répartition.
D’un point de vue patrimonial
Tout d’abord, les biens meubles et immeubles mis à disposition dans le cadre de l’adhésion ou du transfert de compétence doivent être restitués à la collectivité antérieurement compétente.
L’application de ces dispositions ne pose, en principe, pas de difficultés dans la mesure où les collectivités connaissent leur patrimoine et sont parfaitement informées des mises à disposition qui pourraient exister.
Le sujet est en revanche plus délicat en ce qui concerne les biens acquis ou réalisés par l’EPCI-FP ou syndicat postérieurement au transfert de compétence ou à l’adhésion.
Dans ce cas il appartient aux collectivités concernées d’opérer, entre elles, un partage de ces biens.
Il ressort de la pratique que ce partage équitable doit s’effectuer en tenant notamment compte :
- de l’emplacement géographique ;
- des besoins du service public auquel est affecté le bien.
Aussi, ce partage doit être opéré de manière à permettre à chacune des collectivités concernées de continuer à assurer le service public dont elles ont la charge.
Ce partage peut ainsi s’avérer particulièrement compliqué en ce qu’il revêt une nature technique qui nécessite de s’intéresser aux besoins du service public et de ses usagers.
A titre d’exemple, dans le cadre d’une procédure de liquidation concernant un syndicat de production d’eau potable, les usines de production d’eau devront être réparties de manière à ce que chacun des membres du syndicat dispose des moyens d’alimenter sa population en eau potable.
D’un point de vue financier
S’agissant des biens meubles et immeubles mis à disposition, le solde de l’encourt de la dette est restituée à la collectivité propriétaire.
En revanche, pour les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés par l’EPCI-FP ou syndicat postérieurement au transfert de compétence ou à l’adhésion, il convient d’opérer une répartition équitable du solde de l’encourt de la dette, entre les collectivités concernées.
Cette répartition doit être établie au regard de la contribution apportée par la collectivité à la l’acquisition ou réalisation du bien.
Concernant les agents
L’article L. 5211-25-1 du CGCT ne fait guère mention du sort des agents dans de telles situations.
Pourtant, il conviendra également selon les mêmes principes que ceux applicables aux aspects patrimoniaux et financiers de procéder à une répartition de ces agents.
Ceux mis à disposition reviendront naturellement vers leur collectivité d’orgine et ceux recruté par l’EPPIC-FP ou le syndicat devront être réparti en équité – et donc en fonction des besoins du service – entre les collectivités
Dans ces conditions, il est nécessaire d’avoir certains réflexes afin d’anticiper un éventuel contentieux lorsqu’à défaut d’accord, cette répartition est effectuée par le Préfet et que certaines collectivités pourraient s’estimer lésées.
Dans le cadre de notre pratique, nous avons pu être confrontés à des contentieux qui permettent de mettre en exergue que :
- Concernant, le volet patrimonial, il est essentiel de disposer d’une bonne connaissance de l’historique de la structure intercommunale et de disposer des données techniques nécessaires afin de s’assurer que la répartition effectuée par le Préfet ne soit pas susceptible de remettre en cause la continuité du service public ;
- S’agissant du volet financier, une expertise financière dédiée est essentielle afin de démontrer, ou non, le caractère équilibré de la répartition, au regard des capacités financières passées et à venir des parties en présence.
En tout état de cause, quel que soit le sujet du débat, celui-ci présentera nécessairement une nature factuelle, relative au bien-fondé de la répartition, reléguant le débat juridique stricto sensu au second plan.
Ainsi, il est primordial que les services concernés des collectivités (juridique, financiers et/ou techniques) soient en lien avec l’avocat en charge du dossier, afin que celui-ci soit en mesure d’appréhender les conséquences concrètes de la procédure de répartition.
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
