Quels sont les effets de l’appel du jugement ayant mis fin à l’instance après un premier jugement prononçant un sursis à statuer ?
Réponse du Conseil d’Etat : il y a effet dévolutif de l’appel lorsque le juge a censuré le motif d’annulation retenu par les premiers juges. Le juge d’appel va alors devoir examiner les autres moyens de première instance… y compris les moyens écartés par le jugement avant dire droit alors même que ce jugement n’a pas fait l’objet d’appel.
L’appel du jugement ayant mis fin à l’instance est donc un vrai appel… sur l’entier litige… même sur ce qui semblait avoir été mis de côté par le premier jugement ayant conduit à un sursis à statuer (voire à une annulation partielle). Autrement posé, les moyens rejetés par le jugement avant-dire droit peuvent être de nouveau débattus lors de l’appel dirigé contre le jugement statuant au fond. Ainsi que cela avait déjà été jugé en droit de l’urbanisme il y a un peu plus de six mois.

Depuis 2023, on sait que :
- 1/ le juge administratif doit si les conditions en sont réunies faire usage de ses pouvoirs de régularisation ou d’annulation partielle, dans le cas des recours contre une autorisation environnementale… même si cette obligation est à relativiser.
- 2/ que ce régime s’applique aussi aux recours formés contre certaines décisions d’enregistrement d’une ICPE (liées à une autorisation : « projet faisant l’objet d’une autorisation environnementale ou d’une évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation »).
- 3/ qu’en revanche, pour les autres cas de décisions d’enregistrement … le juge a la faculté, et non l’obligation, d’user des pouvoirs qui lui sont reconnus par le régime de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.
Source : CE, avis contentieux, 10 novembre 2023, n° 474431, au recueil Lebon
Dans le cas 1/ ci-avant, il y a donc une obligation de régulariser (ou de recourir à l’annulation partielle). Mais encore faut-il que les conditions suivantes se trouvent réunies :
- il s’agit d’un recours contre une autorisation
- le ou les vices dont est entachée cette autorisation sont :
- SOIT « susceptibles d’être régularisés »,
- SOIT « n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction »
- les autres moyens dont le juge est saisi ne sont pas fondés
En ce cas, le juge est tenu de faire usage des pouvoirs prévus par cet article L. 181-18 du code de l’environnement, avec une alternative mais, qui là encore, encadre l’action du juge :
- soit le juge DOIT surseoir « à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés »,
- soit le juge DOIT limiter « la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction ».
Voir nos très nombreux articles à ce sujet…

Oui mais… quid en cas d’appel ? Plus précisément, quels sont les effets de l’appel du jugement ayant mis fin à l’instance après un premier jugement prononçant un sursis à statuer ?
Réponse du Conseil d’Etat : il y a effet dévolutif de l’appel lorsque le juge a censuré le motif d’annulation retenu par les premiers juges. Le juge d’appel va alors devoir examiner les autres moyens de première instance… y compris les moyens écartés par le jugement avant dire droit alors même que ce jugement n’a pas fait l’objet d’appel.
Ou comme il le sera écrit dans les futures tables du rec. :
« Dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, il appartient au juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, s’il censure le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l’instance née de la contestation d’une autorisation environnementale, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d’entre eux, dirigés contre l’autorisation initiale, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’appel de la part des demandeurs de première instance. »

L’appel du jugement ayant mis fin à l’instance est donc un vrai appel… sur l’entier litige… même sur ce qui semblait avoir été mis de côté par le premier jugement ayant conduit à un sursis à statuer (voire à une annulation partielle).
Autrement posé, les moyens rejetés par le jugement avant-dire droit peuvent être de nouveau débattus lors de l’appel dirigé contre le jugement statuant au fond. Ainsi que cela avait déjà été jugé en droit de l’urbanisme il y a un peu plus de six mois.
Source ; CE, Section, 12 décembre 2025, M. et autres, n° 488011, à publier au Recueil. Voir ici cet arrêt et l’article de mon associé N. Polubocsko à ce propos.

En l’espèce, était attaqué l’arrêté préfectoral autorisant le société Parc éolien de Monsures à exploiter un parc composé de sept éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Monsures (Somme).
Le TA d’Amiens avait sursis à statuer sur cette demande, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et imparti un délai d’un an pour la régularisation des vices entachant la légalité de l’arrêté.
Le TA censure ensuite en 2022 l’arrêté initial comme l’arrêté modificatif, mais cette même décision du TA est elle-même censurée par la CAA de Douai.
Et, là, apparaissait un moyen nouveau mais relevant de la même cause juridique. La CAA a rejeté ce moyen puisque la cause juridique en question avait été écartée dès le jugement d’avant-dire droit (celui ayant décidé du sursis à statuer donc). Le Conseil d’Etat juge donc que la CAA a eu tort de procéder ainsi, car elle était par une interprétation large de l’effet dévolutif de l’appel saisie de l’entier litige, de l’ensemble des moyens y compris ceux écartés, donc, par ce jugement avant-dire droit du TA :
« 3. D’une part, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces dispositions, il appartient au juge d’appel, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, s’il censure le motif d’annulation retenu par les premiers juges dans leur jugement mettant fin à l’instance née de la contestation d’une autorisation environnementale, d’examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, y compris ceux d’entre eux, dirigés contre l’autorisation initiale, qui ont été expressément écartés par le jugement avant-dire-droit et alors même que ce premier jugement n’a pas fait l’objet d’appel de la part des demandeurs de première instance.
« 4. D’autre part, en appel, le demandeur de première instance est recevable à invoquer un moyen nouveau dès lors qu’il repose, hors le cas des moyens d’ordre public, sur la même cause juridique qu’un moyen présenté en première instance, sous réserve de l’application des dispositions, comme celles de l’article R. 611-7-2 du code de justice administrative, faisant obstacle à l’invocation de nouveaux moyens après un certain délai.
« 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, alors même que l’appel de la société Parc éolien de Monsures ne portait que sur le second jugement du 16 juin 2022 mettant fin à l’instance, la cour, après avoir jugé que le tribunal administratif s’était fondé à tort sur le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude chiroptérologique pour annuler les arrêtés des 4 mai 2018 et 15 février 2022, a entaché son arrêt d’erreur de droit en ne s’estimant pas saisie, par l’effet dévolutif de l’appel, des moyens soulevés par M. B… et autres qui avaient été écartés par le premier jugement du 23 juin 2020. En outre, en écartant les moyens nouveaux en appel soulevés par M. B… et autres au motif qu’ils n’étaient pas fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation de première instance, la cour a commis une erreur de droit.»
Sur le fond, l’affaire est renvoyée devant ladite CAA de Douai.
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