Quand un médecin divague dans les médias… sur un sujet de santé… ses propos sont-ils susceptibles d’être poursuivis disciplinairement au nom de ce qu’il s’agirait d’une prescription non conforme ?
Réponse NON. Ce qui est logique mais qui désarme les instances ordinales disciplinaires face à un praticien de santé qui dit n’importe quoi ou qui du moins affirme haut et fort en pleine pandémie des points de vue qui s’avèreront faux et complotistes après coup.
La liberté de prescription du médecin, dont l’article R. 4127-8 du code de la santé publique (CSP) précise la portée, s’exerce dans le cadre de la relation que le praticien entretient avec son patient au cours d’une consultation à l’issue de laquelle le médecin détermine les traitements qu’il estime les plus appropriés à l’état de santé de son patient dans le respect de la règlementation en vigueur et compte tenu des données acquises de la science.
Mais des « prises de position sur les réseaux sociaux visant à préconiser des traitements sont insusceptibles d’être regardées comme des prescriptions au sens de ces dispositions. »
Paradoxalement cela désarme les instances disciplinaires de l’ordre de médecins qui en l’espèce avaient sanctionné un radiologue par ailleurs sénateur qui avait conseillé des pratiques médicales contraires à la dhoxa officielle, laquelle in fine, quand on s’y penche après coup, était pourtant dans le vrai et, lui, dans le faux.
Car ces instances avaient sanctionné ce praticien sur la base juridique des prescriptions médicales non conformes au sens de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique.
Or, en affirmant des contre-vérités scientifiques, complotistes et dangereuses, dans un film et des réseaux sociaux, ce praticien était un citoyen s’exprimant librement, nous proclame la Haute Assemblée, et non un praticien de santé exerçant son art avec un patient.
La liberté d’expression y gagne. Mais cela suppose que quand un médecin prescrit à des milliers ou des millions de personnes en ligne telle ou telle pratique médicale, il s’exprime en tant que citoyen alors qu’en réalité, nul ne peut ignorer que son public le suit de matière moutonnière en tant que médecin, au nom de la confiance qui s’attache à la blouse blanche et aux années d’études puis de pratique de la médecine.
Sur ce point, le Conseil d’Etat avait à faire un arbitrage délicat. Il est resté sur une interprétation large de la liberté d’expression et étroite de la base de toute sanction disciplinaire… Qui pourrait donner lieu à débats.
Oh certes le praticien qui fait courir des dangers à des milliers de personnes qui croient en son savoir, pensant que celui-ci est scientifique, pourrait être poursuivi dans des cas extrêmes au pénal (pour mise en danger de la vie d’autrui ou homicide involontaire). Mais ce sera dans des cas rares et nombre de cadres juridiques nous enseignent l’importance d’avoir des sanctions intermédiaires non pénales, quasiment infra-pénales. C’est peut être de cette sanction modérée, adaptée, aux comportements dangereux mais ne justifiant pas d’encombrer les prétoires au pénal, que l’on vient de se priver.
Mais c’est au nom d’une interprétation stricte des faits sanctionnables en disciplinaire, d’une part, et indirectement d’une acceptation large de la liberté d’expression, d’autre part. Ce qui restent des principes fondamentaux en démocratie… Difficile… difficile choix décidément.
De toute manière l’affaire sur le fond a été renvoyée par devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins. Peut être d’autres sanctions disciplinaires, plus adéquates et solides en droit, seront-elles identifiées par celle-ci ? A suivre…
Source :
Conseil d’État, 13 mai 2026, n° 501651, aux tables du recueil Lebon
Voir aussi le conclusions de M. Cyrille BEAUFILS, Rapporteur public :


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