Lorsqu’un constructeur ne peut pas créer le nombre de places de stationnement requis par la règle d’urbanisme, l’article L. 151-33 lui permet de contourner cette difficulté, soit en achetant des places dans un parking privé situé à proximité de son projet, soit en étant titulaire d’une « concession » relative à ces emplacements de stationnement dans un parking public ou privé.
L’article L. 151-33 dispose ainsi :
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ».
Une lecture attentive de cette disposition permet alors de remarquer que, si le législateur a entendu préciser que la concession de ces places dans un parc public de stationnement devait avoir été obtenue « à long terme », cette même précision n’apparait pas, s’agissant de la concession des places dans un parc privé.
Cette différence de rédaction permettrait-elle alors à un constructeur de justifier qu’il remplit bien les conditions requises en matière de réalisation des places de stationnement dès lors qu’il est titulaire d’un contrat de concession de places dans un parc privé, même pour une courte durée ?
Le Conseil d’Etat vient d’invalider une telle lecture :
« En insérant, par l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les mots » ou de la concession » entre les mots » de l’acquisition » et les mots » de places dans un parc privé de stationnement » à l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, ultérieurement devenu son article L. 151-33, le législateur a poursuivi un but d’harmonisation des conditions requises pour la prise en compte des places de stationnement obtenues dans un parc de stationnement par le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme qui se trouve dans l’impossibilité technique de réaliser les aires de stationnement correspondant aux prescriptions du plan local d’urbanisme. Par suite, la condition posée par les dispositions citées au point 4 selon laquelle la concession obtenue doit être de » long terme » doit être regardée comme s’appliquant aussi bien aux concessions obtenues dans les parcs publics de stationnement qu’aux contrats passés dans les parcs privés. Ainsi, en jugeant, pour écarter le moyen tiré par la société Rovatti de la méconnaissance par le projet des exigences de stationnement, que les dispositions de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme n’imposent pas, dans un parc privé de stationnement et à défaut d’acquisition, la passation d’un contrat de long terme, la cour a commis une erreur de droit ».
A partir du moment où le pétitionnaire entend se prévaloir du bénéfice d’un contrat de concession dans un parc de stationnement, il doit donc justifier qu’un tel contrat a été conclu pour une longue durée, peu importe le statut juridique du parc.
Reste à savoir à partir de quand il est possible de considérer que ce contrat a été conclu pour un « long terme » mais, là, il s’agit d’une autre histoire…
Ref. : CE, 7 mai 2026, Sociétés Rovatti France, Fimocorp et Starfimo, req., n° 504464. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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