Electoral : précisions sur les remboursements des frais d’impression et de reproduction ou d’affichage

En électoral, le régime du remboursement des frais d’impression et de reproduction ou d’affichage :

  • s’applique au conditionnement des affiches, circulaires et bulletins de vote (ce qui est confirmatif)
  • s’applique aux frais de transport et de livraison des affiches
  • ne s’applique pas aux frais de transport et de livraison des circulaires et bulletins de vote

 


 

Depuis 2022, il est clair que les « frais d’impression et de reproduction ou d’affichage » des bulletins de vote, affiches (sur les panneaux officiels en fin de campagne) et des professions de foi (« circulaires »), remboursés aux candidats dépassant 5% des suffrages exprimés, incluent certaines dépenses de conditionnement et de transport. Hors plafond, un basculement sur le compte de campagne est possible.

Source : Conseil d’État, avis ctx, 11 octobre 2022, n°465399, à mentionner aux tables du recueil Lebon. Voir notre article : Remboursement des frais de propagande : faut-il inclure les frais de conditionnement et de transport ? Une partie de ces sommes peut-elle passer en compte de campagne ?

 

Le Conseil d’Etat  vient d’affiner ce mode d’emploi en précisant que ce remboursement des frais d’impression et de reproduction ou d’affichage (art. R. 39 du code électoral) :

  • s’applique au conditionnement des affiches, circulaires et bulletins de vote (ce qui est confirmatif)
  • s’applique aux frais de transport et de livraison des affiches
  • ne s’applique pas aux frais de transport et de livraison des circulaires et bulletins de vote

D’où le futur résumé des tables que voici :

 

« 1) Les frais d’impression des affiches, circulaires et bulletins de vote remboursés aux candidats en application des dispositions des articles L. 242 et R. 39 du code électoral comprennent nécessairement les dépenses engagées par ceux-ci pour le conditionnement de ces documents, qui constitue une opération inhérente à leur impression. 2) a) Si les dispositions des articles L. 242 et R. 39 du code électoral prévoient le remboursement, dans les limites fixées par voie d’arrêté, des frais d’affichage, lesquels incluent les frais de transport et d’apposition des affiches, b) ces dispositions se bornent à prévoir, pour les bulletins de vote et les circulaires, le remboursement de leurs seuls frais d’impression, à l’exclusion des frais de livraison et de transport qui constituent des prestations distinctes de l’impression de ces documents. »

Source :

Conseil d’État, 18 mai 2026; n° 514185, aux tables du recueil Lebon

 


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