Nous avons tous vu des tonnes de films et avalé des kilomètres de séries policières américaines où une personne interpellée est « mirandized », à savoir se fait rappeler ses droits, à commencer par celui de garder le silence. Ce droit au mutisme a été étendu à notre droit pénal, certes. Mais voici qu’il vient de faire une spectaculaire extension dans des pans entiers de tous les droits administratifs européens. 

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a en effet posé qu’un personne physique soumise à une enquête administrative (pour délit d’initié en l’espèce, mais cela peut être transposé à d’autres procédures) a le droit de garder le silence lorsque ses réponses pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale.

Cela est transposable à de nombreuses procédures qui peuvent ensuite conduire à du pénal (certaines sanctions disciplinaires concernant des agents ; un grand nombre des infractions financières relevant de la CDBF ; certains cas de gestion de fait ou de jugement des comptables patents…). 

Cependant, précise la CJUE, le droit au silence ne saurait justifier tout défaut de coopération avec les autorités compétentes comme le refus de se présenter à une audition ou le recours à des manœuvres dilatoires. 

 

CJUE, 2 février 2021, C‑481/19

Refaisons un point sur la question de la réforme des responsabilités financières dans le monde public, puisque les rapports de Mme S. DAMAREY, d’une part, et de M. J. BASSERES, d’autre part, sont enfin connus ET CES RAPPORTS SONT ASSEZ RÉVOLUTIONNAIRES (quoique dans la ligne en plus osé des réformes demandées par le SJF)…. et ce dans un cadre déjà bien riche puisque le Premier Président de la Cour conduit en parallèle une réforme interne (JF2025) et que les magistrats financiers du SJF ont leurs propres propositions (livre beige)… 
Voyons ceci  dans l’ordre :
  • I. Un cadre général en évolution
  • II. Les propositions du SJF en 2018
  • III. Etat des choses début 2020
  • IV. Accélération au cours de l’année 2020
  • V. Réflexions croisées entre Mme S. Damarey et M. Y. Roquelet, en septembre 2020
  • VI. Décembre 2020 : remise des rapports Damarey et Bassères AVEC DES PROPOSITIONS RADICALES
    • VI.A. Accès aux rapport
    • VI.B. Le rapport DAMAREY dont les conclusions ne sont pas à confondre avec celles du rapport BASSERES
    • VI.C. Le rapport BASSERES dont les conclusions ne sont pas à confondre avec celles du rapport DAMAREY
  • VII. Réponse de la Cour des comptes

 

Avec ces résumés de ces deux rapports.
Rapport DAMAREY :
  • privilégier le modèle juridictionnel de mise en cause de la responsabilité des acteurs de l’exécution budgétaire ;
  • établir un panel de sanctions élargi, comprenant des possibilités d’avertissement avant que ne soient envisagées des sanctions financières ;
  • supprimer le débet ;
  • supprimer le pouvoir de remise gracieuse du ministre ;
  • supprimer la notion de préjudice financier ;
  • supprimer la Cour de discipline budgétaire et financière ;
  • établir un nouveau schéma juridictionnel dans lequel tous les gestionnaires publics disposeraient de la possibilité d’interjeter appel de la décision rendue ;
  • élargir le champ des justiciables à tous les gestionnaires publics ;
  • individualiser les sanctions en fonction des gestionnaires concernés en tenant compte de la gravité des faits reprochés ;
  • sanctions qui doivent également tenir compte des circonstances et du comportement du gestionnaire ;
  • subjectiviser l’office du juge financier ;
  • distinguer les compétences du juge financier afin de renforcer le métier de juge.

 

RAPPORT BASSSERES :

  • Maintien de la séparation ordonnateur-comptable mais dans un cadre réformé avec internalisation des contrôles a priori et la bascule des contrôles budgétaires a posteriori, et avec la suppression des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels
  • Suppression du régime de la RPP (responsabilité personnelle et pécuniaire) des comptables publics
  • Fin de la fonction juridictionnelle de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) mais avec maintien du statut de magistrat des juges financiers qui y exercent. (sur ce point, on s’éloigne vivement tant du SJF que du rapport DAMAREY… que des aspirations de nombre de membres des juridictions financières… mais cet auteur note que le modèle dual — juridiction et non juridiction — va dans le sens de celle de nombre de pays).
  • Développement de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF ; on rappellera que le SJF lui en propose la suppression avec intégration d’une responsabilité, plus large, des ordonnateurs devant les juridictions financières… proposition défendue aussi par Mme DAMAREY). Mais le champ d’action de la CDBF serait restreint. Là encore, ceci sera loin de faire consensus. 

 

Détaillons ceci point par point, dans l’ordre :