Chacun ses marottes. Nous, on a une petite perversité cachée. Un truc un peu confidentiel : on aime bien la CDBF. La preuve :
- Transiger en s’affranchissant des étapes de la procédure peut constituer une infraction financière (au sens de la CDBF)
- Rémunération des parlementaires : un nouveau régime en cas de rémunérations interdites (avec renvoi à la CDBF)
- Etre trop coulant dans la récupération des sommes dues par son Président peut exposer un DG à la CDBF
- Le Conseil constitutionnel a, ce matin, tranché : les élus locaux continueront de ne pas relever de la CDBF pour les fonctions qui sont l’accessoire obligé de leur mandat électif
- Un arrêt intéressant de la CDBF en matière de commande publique
- CDBF : quel avenir pour le parquet financier ?
- Cumul CDBF/pénal/disciplinaire : le Conseil constitutionnel en accepte le principe, moyennant deux limites (et non plus une seule)
- De l’abus de deniers publics à l’abus de confiance…
- Marchés publics saucissonnés : quelle est la frontière entre illégalité, infraction pénale et infraction financière ?
- Non bis in idem… quoique (harmonisation des positions des juges européens CJUE et CEDH)
- Réforme des juridictions financières au JO
- Le juge administratif réinvente le « non bis in idem »… avec un principe selon lequel il ne peut y avoir de seconde sanction… même s’il n’y a pas eu de première sanction !
… et les audacieuses (et constructives) propositions du Syndicat des juridictions financières à ce sujet. Voir :
Cette juridiction, rattachée concrètement à la Cour des comptes, peut faire peur : c’est une juridiction, certes administrative, mais répressive. En réalité, son activité (qui frappe les ordonnateurs au titre d’infractions financières, sous certaines limites) reste épisodique et ses sanctions, gênantes médiatiquement (ou pour un déroulement de carrière) restent limitées en montants.
Mais ces arrêts sont en général bien charpentés et instructifs. Tel est le cas en l’espèce, où un centre hospitalier continue de faire appel à une société pour l’enlèvement et le traitement de ses déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI). Il faut dire que nous sommes en Corse et qu’une société détient le monopole de fait de ce marché. Et que la société refuse d’avenanter ledit contrat (non sans raisons d’ailleurs).
Alors pendant plus de 8 mois, ce centre hospitalier a continué à faire réaliser l’enlèvement et le traitement de ses DASRI par cette société en passant des bons de commande à cette entreprise sans marché, et parfois avec quelques incomplétudes et « anti-datages ». Bref, de belles violations au minimum du droit de la commande publique, voire un beau délit de favoritisme (art. 432-4 du code pénal). Magnanimes, nous me mentionnerons pas de possibles faux en écritures.
Mais la CDBF a été plus magnanime encore. Elle commence par constater que ce n’est pas bien ce qui s’est passé, tout de même :
« en application du code des marchés publics alors en vigueur, les établissements publics de santé sont des pouvoirs adjudicateurs soumis à ses dispositions ; que le point 16 de l’article 29 dudit code prévoit que sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le titre III, les marchés publics et les accords-cadres ayant pour objet « les services de voirie et d’enlèvement des ordures, services d’assainissement et services analogues » ; que les DASRI, régis par les dispositions des articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique, relèvent de l’article 29 précité ; que ces marchés sont soumis aux dispositions du titre III du code des marchés publics alors en vigueur, en particulier celles de publicité préalable et de mise en concurrence prévues à l’article 40 dudit code et, le cas échéant, celles spécifiques applicables aux marchés à bons de commande figurant à son article 77 ; »
Et la Cour de considérer (et oui, elle a encore des “considérants”, elle. Rien que pour cela, on l’aime. Voir ici) que de tels manquements peuvent difficilement ne pas rentrer dans la catégorie des infractions financières visées par ce code :
« 7. Considérant que le fait d’avoir poursuivi des achats sur bons de commande alors que le marché était arrivé à son terme constitue une infraction aux règles relatives à l’exécution des dépenses au sens de l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ; qu’il en est de même pour l’émission de bons de commande incomplets qui ont été ensuite ajustés et antidatés ; que ces manquements sont imputables à M. X…, directeur du centre hospitalier d’Ajaccio, ordonnateur de l’établissement et personne responsable des marchés ; »
Mais ensuite, avec une magnanimité « très CDBF », ladite Cour passe l’éponge sur ces sales déchets de soins :
« 8. Considérant que la constatation d’une infraction aux règles relatives à l’exécution des dépenses au sens de l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ne suffit pas, en tant que telle, à caractériser l’infraction de l’avantage injustifié prévue à l’article L. 313-6 dudit code ; qu’en l’espèce, la société Y… était, dans l’île, en situation de monopole sur le marché de la collecte et du traitement des DASRI ; que le directeur tenait de la réglementation sanitaire l’obligation de faire procéder à l’élimination de ces déchets dangereux dans des délais très brefs, sauf à exposer de nombreuses personnes à un risque grave de santé publique ; que cette double circonstance explique la dérive constatée dans les prix des prestations en cause, que le directeur de l’hôpital n’a pas été en mesure d’enrayer avant la conclusion, le 1er septembre 2015, d’un nouveau marché avec la société Y… ; que par suite, il n’y a pas lieu de regarder les irrégularités mentionnées ci-dessus au regard des règles des marchés publics comme ayant été de nature à octroyer à autrui un avantage injustifié qui aurait causé un préjudice financier à l’établissement ; que par conséquent, les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article L. 313-6 du code des juridictions financières ne sont pas réunis ; »
Mais attention : les circonstances étaient vraiment spécifiques :
« 9. Considérant, comme il a été dit, que l’obligation d’élimination des DASRI, dans les délais prescrits, est un impératif de santé publique ; que les directeurs d’hôpitaux sont responsables du respect de cette obligation ; qu’un groupement régional de commandes avait été mis en place à l’initiative de l’agence régionale de santé de Corse, dont le coordonnateur était le centre hospitalier de Bastia ; que ce groupement a décidé, au printemps 2014, de procéder à un appel public à concurrence pour la collecte et l’élimination des DASRI ; que l’avis de marché, publié le 21 août 2014, fixait une date limite de réception des offres au 10 octobre 2014 ; que le directeur du centre hospitalier d’Ajaccio, entré en fonctions le 1er août 2014, pouvait dès lors légitimement considérer qu’un nouveau marché conclu au niveau régional prendrait en temps utile le relais du marché de son établissement qui arrivait à échéance le 15 décembre 2014 ; que l’appel d’offres a été déclaré infructueux, le 20 octobre 2014, faute de candidats pour le lot en cause ; que le 14 novembre 2014, le groupement a décidé d’engager avec la société Y… une procédure de négociation sur le fondement de l’article 35 du code des marchés publics ;
« 10. Considérant que, compte tenu des délais prévisibles pour que cette nouvelle procédure aboutisse, le directeur du centre hospitalier a pris l’initiative de proposer à la société Y…, le 20 novembre 2014, un avenant au marché pour assurer la continuité du service et respecter les contraintes sanitaires ; que le prestataire n’a, contre toute attente, pas donné suite à cette demande alors qu’il était le seul opérateur en mesure localement d’assurer la continuité des prestations en cause ; que tout en maintenant sa participation au groupement de commande régional, laquelle correspondait aux injonctions de l’agence régionale de santé, le directeur de l’établissement a demandé à ses services, fin 2014, de préparer une consultation pour mettre en place une solution alternative de traitement en régie des DASRI ; que la mise en œuvre de cette solution ne pouvait aboutir dans l’immédiat ; que, ni cette solution, ni la négociation menée par le groupement n’ayant abouti à l’été 2015, M. X… a passé avec la société Y… un marché particulier avant de quitter ses fonctions fin août 2015 ; qu’il a manifesté au total, dans des circonstances très difficiles, le souci de concilier le respect des impératifs de santé publique, l’adhésion à la recherche d’une solution régionale pour le traitement des DASRI et la préservation des intérêts de l’hôpital dont il avait la charge ; que l’ensemble de ces faits sont de nature à constituer des circonstances absolutoires de responsabilité pour M. X… ; »
Un peu de douceur dans un monde de sanctions…
CDBF, 13 février 2019, Centre hospitalier d’Ajaccio », n° 230-805
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE, siégeant à la Cour des comptes, en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :
Vu le code des juridictions financières, notamment le titre 1er de son livre III relatif à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 221-14 et R. 221-16 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la communication en date du 25 janvier 2017, enregistrée le 30 janvier 2017 au parquet général, par laquelle le président de la chambre régionale des comptes de Corse a informé le procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, de faits relatifs à la gestion du centre hospitalier d’Ajaccio, conformément aux dispositions de l’article L. 314-1 du code des juridictions financières alors en vigueur ;
Vu le réquisitoire du 4 septembre 2017 par lequel le procureur général a saisi de cette affaire le Premier président de la Cour des comptes, président de la Cour de discipline budgétaire et financière, conformément aux dispositions de l’article L. 314-1-1 du code des juridictions financières ;
Vu la décision du 11 septembre 2017 par laquelle le président de la Cour de discipline budgétaire et financière a désigné Mme Virginie Chastel-Dubuc, première conseillère de chambre régionale des comptes, en qualité de rapporteure de l’affaire ;
Vu la lettre recommandée du procureur général du 7 février 2018, et son avis de réception, par laquelle, conformément aux dispositions de l’article L. 314-5 du code des juridictions financières, a été mis en cause au regard des faits de l’espèce, M. Jean-Paul X…, directeur du centre hospitalier d’Ajaccio du 1er août 2014 au 31 août 2015 ;
Vu la lettre du 27 mars 2018 du président de la Cour de discipline budgétaire et financière transmettant au ministère public le dossier de l’affaire après le dépôt du rapport de Mme Chastel-Dubuc, en application de l’article L. 314-6 du code des juridictions financières ;
1
Vu la décision du 24 juillet 2018 du procureur général renvoyant M. X… devant la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l’article L. 314-6 du code des juridictions financières ;
Vu la lettre recommandée adressée par la greffière de la Cour de discipline budgétaire et financière à M. X…, le 9 novembre 2018, l’avisant qu’il pouvait produire un mémoire en défense dans les conditions prévues à l’article L. 314-8 du code des juridictions financières et le citant à comparaître le 1er février 2019 devant la Cour de discipline budgétaire et financière, ensemble l’avis de réception de cette lettre ;
Vu le mémoire en défense produit par Maître Fouré dans l’intérêt de M.X…, le 18 janvier 2019, ensemble les pièces à l’appui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Entendu le représentant du ministère public, présentant la décision de renvoi, en application de l’article L. 314-12 du code des juridictions financières ;
Entendu le procureur général en ses conclusions, en application de l’article L. 314-12 du code des juridictions financières ;
Entendu en sa plaidoirie Maître Fouré, M. X… ayant été invité à présenter ses explications et observations, la défense ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré ;
Sur la compétence de la Cour
1. Considérant qu’en application du b) du I de l’article L. 312-1 du code des juridictions financières, la Cour de discipline budgétaire et financière est compétente pour connaître des infractions susceptibles d’avoir été commises dans l’exercice de leurs fonctions par « Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics […] » ; que le centre hospitalier d’Ajaccio est un établissement public de santé ; qu’à ce titre, son directeur est justiciable de la Cour ;
Sur la prescription
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 314-2 du code des juridictions financières : « La Cour ne peut être saisie après l’expiration d’un délai de cinq années révolues à compter du jour où aura été commis le fait de nature à donner lieu à l’application des sanctions prévues par le présent titre. » ; qu’il en résulte que ne peuvent être valablement poursuivies et sanctionnées que les infractions commises moins de cinq ans avant la date à laquelle a été déférée au parquet général la communication du président de la chambre régionale des comptes de Corse susvisée, soit les faits commis depuis le 30 janvier 2012 ;
3. Considérant que les irrégularités pour lesquelles est saisie la Cour portent sur des faits qui sont tous postérieurs à cette date ;
Sur les faits, leur qualification juridique et l’imputation des responsabilités
4. Considérant que par un marché signé le 15 décembre 2011, le centre hospitalier d’Ajaccio a confié à la société Y… l’enlèvement et le traitement de ses déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés (DASRI) ; que le marché est arrivé à échéance le 15 décembre 2014 sans que le prestataire n’accepte de le prolonger par avenant ;
5. Considérant qu’entre le 16 décembre 2014 et le 31 août 2015, le centre hospitalier d’Ajaccio a continué à faire réaliser l’enlèvement et le traitement de ses DASRI par la société Y…, en passant des bons de commande à cette entreprise ; que le montant total des prestations réglées par le centre hospitalier sur cette période s’est élevé à 680 529,23 € TTC ; qu’il ressort du dossier et notamment de la comparaison entre les factures émises et les bons de commande correspondants que certains bons de commande, manifestement incomplets, ont été ajustés à la facturation et antidatés ; que la tarification au kilogramme des prestations est passée de 1,72 € HT dans le cadre du marché, à 2,15 € HT entre janvier et avril 2015, puis à 4,30 € HT à partir de mai 2015 ; que le surcoût total pour le centre hospitalier, relativement aux conditions du marché antérieur, s’est ainsi élevé à plus de 250 000 € ;
6. Considérant qu’en application du code des marchés publics alors en vigueur, les établissements publics de santé sont des pouvoirs adjudicateurs soumis à ses dispositions ; que le point 16 de l’article 29 dudit code prévoit que sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le titre III, les marchés publics et les accords-cadres ayant pour objet « les services de voirie et d’enlèvement des ordures, services d’assainissement et services analogues » ; que les DASRI, régis par les dispositions des articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique, relèvent de l’article 29 précité ; que ces marchés sont soumis aux dispositions du titre III du code des marchés publics alors en vigueur, en particulier celles de publicité préalable et de mise en concurrence prévues à l’article 40 dudit code et, le cas échéant, celles spécifiques applicables aux marchés à bons de commande figurant à son article 77 ;
7. Considérant que le fait d’avoir poursuivi des achats sur bons de commande alors que le marché était arrivé à son terme constitue une infraction aux règles relatives à l’exécution des dépenses au sens de l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ; qu’il en est de même pour l’émission de bons de commande incomplets qui ont été ensuite ajustés et antidatés ; que ces manquements sont imputables à M. X…, directeur du centre hospitalier d’Ajaccio, ordonnateur de l’établissement et personne responsable des marchés ;
8. Considérant que la constatation d’une infraction aux règles relatives à l’exécution des dépenses au sens de l’article L. 313-4 du code des juridictions financières ne suffit pas, en tant que telle, à caractériser l’infraction de l’avantage injustifié prévue à l’article L. 313-6 dudit code ; qu’en l’espèce, la société Y… était, dans l’île, en situation de monopole sur le marché de la collecte et du traitement des DASRI ; que le directeur tenait de la réglementation sanitaire l’obligation de faire procéder à l’élimination de ces déchets dangereux dans des délais très brefs, sauf à exposer de nombreuses personnes à un risque grave de santé publique ; que cette double circonstance explique la dérive constatée dans les prix des prestations en cause, que le directeur de l’hôpital n’a pas été en mesure d’enrayer avant la conclusion, le 1er septembre 2015, d’un nouveau marché avec la société Y… ; que par suite, il n’y a pas lieu de regarder les irrégularités mentionnées ci-dessus au regard des règles des marchés publics comme ayant été de nature à octroyer à autrui un avantage injustifié qui aurait causé un préjudice financier à l’établissement ; que par conséquent, les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article L. 313-6 du code des juridictions financières ne sont pas réunis ;
3
Sur les circonstances
9. Considérant, comme il a été dit, que l’obligation d’élimination des DASRI, dans les délais prescrits, est un impératif de santé publique ; que les directeurs d’hôpitaux sont responsables du respect de cette obligation ; qu’un groupement régional de commandes avait été mis en place à l’initiative de l’agence régionale de santé de Corse, dont le coordonnateur était le centre hospitalier de Bastia ; que ce groupement a décidé, au printemps 2014, de procéder à un appel public à concurrence pour la collecte et l’élimination des DASRI ; que l’avis de marché, publié le 21 août 2014, fixait une date limite de réception des offres au 10 octobre 2014 ; que le directeur du centre hospitalier d’Ajaccio, entré en fonctions le 1er août 2014, pouvait dès lors légitimement considérer qu’un nouveau marché conclu au niveau régional prendrait en temps utile le relais du marché de son établissement qui arrivait à échéance le 15 décembre 2014 ; que l’appel d’offres a été déclaré infructueux, le 20 octobre 2014, faute de candidats pour le lot en cause ; que le 14 novembre 2014, le groupement a décidé d’engager avec la société Y… une procédure de négociation sur le fondement de l’article 35 du code des marchés publics ;
10. Considérant que, compte tenu des délais prévisibles pour que cette nouvelle procédure aboutisse, le directeur du centre hospitalier a pris l’initiative de proposer à la société Y…, le 20 novembre 2014, un avenant au marché pour assurer la continuité du service et respecter les contraintes sanitaires ; que le prestataire n’a, contre toute attente, pas donné suite à cette demande alors qu’il était le seul opérateur en mesure localement d’assurer la continuité des prestations en cause ; que tout en maintenant sa participation au groupement de commande régional, laquelle correspondait aux injonctions de l’agence régionale de santé, le directeur de l’établissement a demandé à ses services, fin 2014, de préparer une consultation pour mettre en place une solution alternative de traitement en régie des DASRI ; que la mise en œuvre de cette solution ne pouvait aboutir dans l’immédiat ; que, ni cette solution, ni la négociation menée par le groupement n’ayant abouti à l’été 2015, M. X… a passé avec la société Y… un marché particulier avant de quitter ses fonctions fin août 2015 ; qu’il a manifesté au total, dans des circonstances très difficiles, le souci de concilier le respect des impératifs de santé publique, l’adhésion à la recherche d’une solution régionale pour le traitement des DASRI et la préservation des intérêts de l’hôpital dont il avait la charge ; que l’ensemble de ces faits sont de nature à constituer des circonstances absolutoires de responsabilité pour M. X… ;
Sur la publication de l’arrêt
11. Considérant qu’il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de publier le présent arrêt au Journal officiel de la République française, selon les modalités prévues par les articles L. 221-14 et R. 221-16 du code des relations entre le public et l’administration, et, sous forme anonymisée, sur le site Internet de la Cour, en application de l’article L. 313-15 du code des juridictions financières ; qu’il y a lieu également de mettre en place un lien entre le site Internet de la Cour et le Journal officiel qui restera actif pendant un mois à compter de la publication ;
4
ARRÊTE :
Article 1er : M. X… est relaxé des fins de la poursuite.
Article 2 : Le présent arrêt sera publié au Journal officiel de la République française et, sous forme anonymisée, sur le site Internet de la Cour. Un lien sera créé entre le site Internet de la Cour et le Journal officiel qui restera actif pendant un mois à compter de la publication.
Délibéré par la Cour de discipline budgétaire et financière, seconde section, le 1er février deux mille dix-neuf par M. Gaeremynck, président de la section des finances du Conseil d’État, président; MM. Boulouis et Derepas, conseillers d’État; M.Geoffroy, Mme Coudurier et M. Miller, conseillers maîtres à la Cour des comptes.
Notifié le 13 février 2019.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président de la Cour et la greffière. Le président, La greffière,
Jean GAEREMYNCK Isabelle REYT