Transiger en s’affranchissant des étapes de la procédure peut constituer une infraction financière (au sens de la CDBF) [arrêt confirmatif]

Chacun ses marottes. Nous, on a une petite perversité cachée. Un truc un peu confidentiel : on aime bien la CDBF ( voir ici).

Cette juridiction, rattachée concrètement à la Cour des comptes, peut faire peur : c’est une juridiction, certes administrative, mais répressive. En réalité, son activité (qui frappe les ordonnateurs au titre d’infractions financières, sous certaines limites) reste épisodique et ses sanctions, gênantes médiatiquement (ou pour un déroulement de carrière) restent limitées en montants.

Mais ces arrêts sont en général bien charpentés et instructifs, constitués après une procédure minutieuse (et au contradictoire impeccable) par des magistrats  dotés de vrais pouvoirs d’enquête.

Profitons d’un arrêt rendu hier pour rappeler un point important : le fait de s’affranchir d’étapes dans la procédure consistant à passer une transaction (des statuts permettant qu’une transaction soit conclue mais en passant par le conseil d’administration, ce qui n’est pas toujours fait)… est une infraction financière en soi :
« le fait d’avoir signé des protocoles transactionnels engageant les fonds de l’association au-delà des sommes dues en cas de licenciement en méconnaissance des dispositions statutaires de l’association, et sans y avoir été spécifiquement autorisé par le conseil d’administration, est constitutif des infractions prévues aux articles L. 313-3 et L. 313-4 du code des juridictions financières » (CJF).
La CDBF était compétente pour cette association en application du c) du I de l’article L. 312-1 de ce CJF puisque l’association, au titre de ses financements, relevait des contrôles de la Cour des comptes.

La même position avait été retenue par la CDBF s’agissant d’un établissement public comme l’ANRU : voir CDBF, Première section, 6 avril 2018, « Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) », n° 219-793 :

Cette décision est intéressante et transposable aux transactions des collectivités locales qui ne passeraient pas par une délibération (ou par une délégation à l’exécutif lorsque celle-ci est possible – on pense p. ex. à l’art. L. 5211-10 du CGCT).

CDBF, 3 mai 2021, Opcalia, n°250-845

 

Sur les réformes en cours ou à l’étude en matière de responsabilité financière des ordonnateurs et des comptables, voir :