Le présent blog a souvent traité de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). Citons notamment :
- Le Conseil constitutionnel a, ce matin, tranché : les élus locaux continueront de ne pas relever de la CDBF pour les fonctions qui sont l’accessoire obligé de leur mandat électif
- Un arrêt intéressant de la CDBF en matière de commande publique
- CDBF : quel avenir pour le parquet financier ?
Cette juridiction, rattachée concrètement à la Cour des comptes, peut faire peur : c’est une juridiction, certes administrative, mais répressive. En réalité, son activité (qui frappe les ordonnateurs au titre d’infractions financières, sous certaines limites) reste épisodique et ses sanctions, gênantes médiatiquement (ou pour un déroulement de carrière) restent limitées en montants.
Mais ces arrêts sont en général bien charpentés et instructifs. Tel est le cas de cet arrêt n° 212-735-II du 30 décembre 2016 «Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV)» (NOR : CDBF1700958X).
1er apport : ne pas percevoir avec assez de diligence les sommes dues par un élu est une infraction financière
Le Président de cette caisse était par définition un élu cotisant à la caisse qu’il présidait. Sans doute un peu gêné aux entournures, le DG de cette caisse a été assez coulant dans le recouvrement des sommes dues au titre de son activité professionnelle par son Président. Y compris quand celui-ci ne respectait pas les étalements qui lui avaient été consentis.
A ce titre, ce DG a été condamné par la CDBF (enfin… un des deux DG successifs).
Imaginons la même chose par exemple en collectivité locale ou en EPC I quand un Président ou un maire est abonné à l’eau potable, ou autre…
2e apport : une des premières applications du principe (dans sa nouvelle configuration, telle que modifiée par le Conseil constitutionnel récemment) selon lequel il ne peut y avoir de condamnation CDBF en cas de condamnation pénale précédente pour les mêmes faits (en l’espèce pour des marchés publics sans mise en concurrence).
En revanche, ces deux DG ont été relaxés sur un autre point : ils ont passé des contrats sans mise en concurrence et publicité. C’est en soi une infraction financière. Mais ils ont été condamnés au pénal (sans doute au titre de l’article 432-14 du Code pénal).
Donc la CDBF estime qu’elle ne peut sanctionner une seconde fois (principe non bis in idem) à titre répressif pour les mêmes faits en concordance avec ce qu’est l’évolution récente de la jurisprudence sur ce point.
Sur ce dernier point, voir :
Pour cet arrêt (anonymisé), voir :