Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.
Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :
- d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
- et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex).
Aujourd’hui, un « retour de terrain » du pôle « Ressources et Institutions ».
Une communauté de communes était dotée d’un office de tourisme intercommunal (OTI) créé sous forme d’une régie à simple autonomie financière. Cette régie (donc l’OTI) était chargée de la gestion d’un service public administratif (SPA).
Compte tenu de l’évolution des activités de l’OTI, cette organisation sous forme de régie autonome s’est avérée de plus en plus inadaptée en raison notamment de la nécessité de poursuivre des activités commerciales. La communauté de communes a donc envisagé de transformer la régie en Société Publique Locale (SPL).
Dans ce contexte, la communauté de communes a sollicité le Cabinet Landot et associés sur les points suivants :
- les modalités de transfert à la SPL des agents contractuels et des fonctionnaires actuellement affectés à l’activité de l’OTI ;
- le statut du directeur, à l’issue de son transfert à la SPL ;
Le Cabinet Landot & Associés a pu apporter les réponses suivantes.
1/ En premier lieu, s’agissant des modalités de transfert de personnel, il a été précisé qu’à la suite de la reprise de l’activité de promotion touristique de l’OTI par la SPL, les agents contractuels de droit public de la communauté de communes affectés à l’OTI seraient transférés à la SPL et les fonctionnaires pourraient y être détachés d’office.
En effet, d’une part, les agents contractuels de l’OTI devraient être transférés, en application de l’article L. 1224-3-1 du code du travail, auprès de la SPL. Cette dernière devra alors leur proposer un contrat de travail de droit privé reprenant les clauses substantielles de leur contrat de droit public actuel.
D’autre part, les fonctionnaires ne pourraient en revanche être transférés en raison de leur statut. Toutefois, dès lors que l’externalisation de l’activité touristique impliquerait que la communauté de communes contracte avec la SPL, il pourrait être envisagé que les fonctionnaires fassent l’objet d’un détachement d’office.
2/ En second lieu, le directeur de la régie, agent contractuel de la communauté de communes, serait transféré à la SPL sur le fondement de l’article L. 1224-3-1 du code du travail au même titre que les autres agents contractuels. Cela étant, la conclusion d’un contrat de travail et/ou d’un mandat social ne permettrait pas le maintien des clauses substantielles du contrat public. Celles-ci ne pourraient donc qu’être modifiées.
En effet, il convient d’avoir à l’esprit que les fonctions de directeur d’une SPL correspondent à un mandat social. Elles ne peuvent être cumulées avec un contrat de travail qu’en cas d’exercice effectif de fonctions techniques et dans le cadre d’un lien de subordination.
Cela étant précisé, le transfert du contrat de droit public du directeur sur le fondement de l’article L. 1224-3-1 du code du travail impliquerait, à l’issue du transfert, un nouveau contrat de droit privé reprenant les clauses substantielles de son contrat public. En pratique une modification des clauses substantielles serait néanmoins nécessaire : soit pour convenir de l’exercice de fonctions techniques distinctes de celles de directeur général de la SPL, soit pour transformer le contrat de travail en mandat social afin que l’actuel directeur de la régie soit désigné directeur général de la SPL.
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