Quelles modalités d’avancement de grade pour un fonctionnaire polynésien bénéficiant d’une décharge totale de service pour mandat syndical ?

Par un arrêt Mme A, M. D. et Confédération des syndicats des travailleurs Polynésie Force-Ouvrière (CSTP-FO) en date du 29 novembre 2024 (req. n° 476243), le Conseil d’État a considéré que l’avancement des fonctionnaires relevant de la fonction publique de la Polynésie française bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois auquel les intéressés appartiennent. La décision d’inscription sur le tableau d’avancement ne peut donc tenir compte des notes obtenues par l’intéressée pendant la seule partie de la période couverte par son ancienneté dans son grade au cours de laquelle il n’a pas bénéficié d’une telle décharge.

Attachés du cadre d’emploi de la fonction publique de la Polynésie française, grade dans lequel ils ont atteint le 7ème échelon, respectivement en 2015 et 2014, Mme A… et M. C… bénéficient d’une décharge totale d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical pour la CSTP-FO depuis 2008. Par un arrêté du 7 août 2020, la ministre de la modernisation de l’administration de la Polynésie française a établi un tableau d’avancement pour l’accès au grade d’attaché principal au titre de l’année 2018. Or, pour décider de l’inscription de Mme A… et de M. C… sur ce tableau d’avancement, l’arrêté s’est référé aux dernières évaluations connues de la valeur professionnelle des intéressés, précédant leur décharge d’activité de services, établies en 2005 à 2007.

Ensemble avec la CSTP-FO, les deux agents ont demandé l’annulation de l’arrêté 7 août 2020. Saisi par ces derniers d’un appel dirigé contre le jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté leur demande, la cour administrative d’appel de Paris a, par un arrêt du 23 mai 2023, considéré que l’inscription au tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’un fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical devait être fondée sur un examen approfondi de sa valeur professionnelle compte tenu de ses notes pendant la seule partie de la période couverte par son ancienneté dans son grade au cours de laquelle il n’a pas bénéficié d’une telle décharge.

La Conseil d’État, saisi d’un pourvoi, a censuré cet arrêt. Tout d’abord, il a rappelé les règles statutaires de la fonction publique de la Polynésie française relatives à l’avancement de grade des fonctionnaires, selon lesquelles l’avancement de grade s’effectue – au choix – après inscription sur un tableau d’avancement. Ce choix repose sur le critère de la valeur professionnelle de l’agent, que traduit sa notation.

À propos des fonctionnaires en situation de décharge totale d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical, ces règles précisent qu’ils demeurent en position d’activité dans leur cadre d’emplois et continuent à bénéficier de toutes les dispositions concernant cette position, qu’à ce titre, ils doivent faire l’objet d’une notation annuelle et que, lorsqu’ils sont promouvables au grade supérieur, cette notation doit être prise en compte pour l’établissement du tableau d’avancement.

Plus précisément encore, l’avancement de ces fonctionnaires a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois auquel les intéressés appartiennent.

Il en résulte, indique alors Conseil d’État, « qu’en jugeant que l’inscription au tableau d’avancement au grade d’attaché principal d’un fonctionnaire bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical devait être fondée sur un examen approfondi de sa valeur professionnelle compte tenu de ses notes pendant la seule partie de la période couverte par son ancienneté dans son grade au cours de laquelle il n’a pas bénéficié d’une telle décharge, et en jugeant que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire n° 1431/PR du 8 mars 2004 du président de la Polynésie française précitée, alors que cette circulaire leur est opposable et qu’elle prévoit que les agents en situation de décharge totale d’activité de service pour l’exercice d’un mandat syndical doivent continuer à bénéficier d’une note chaque année, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’erreur de droit. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-11-29/476243

Voir aussi les conclusions du rapporteur public en cliquant sur ce lien :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2024-11-29/476243?download_pdf


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