Confirmation par la Cour des comptes des dangers juridiques pour qui « engage une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet »… même au sein des fondations.
Dans l’affaire « Fondation Assistance aux animaux » : pour qui contourne ses organes délibérants, il y a, oui, bien de quoi fouetter un chat.
———————-
Dans le cadre du nouveau régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP ou RGP), il y a quelques jours, la Cour des comptes avait eu à connaître de gérants et de cadres de sociétés composés au moins en partie de personnes publiques, qui avaient contourné leurs organes délibérants pour prendre, eux-mêmes, des décisions engageant « une dépense, sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation à cet effet » (3° de l’article L. 131-13 du code des juridictions financières [CJF]).
Dans cette affaire, la Cour des comptes avait estimé que cette infraction financière ne s’appliquait pas aux cas d’engagement de recettes (logique) mais elle avait sanctionné une cession d’avenant litigieux sans avoir reçu l’autorisation du conseil d’administration à cet effet… mais sans sanctionner la directrice générale qui signait ce même acte en tant que bénéficiaire (et — plus surprenant — sans non plus y voir l’infraction de L. 131-12 du CJF…).
Au total, cette affaire était plus intéressante sur le fondement classique de l’article L. 131-9 du même code.
Or, voici que quelques jours après la Cour des comptes vient tout de même nous rappeler que cette infraction financière, précitée, du 3° de l’article L. 131-13 du CJF, n’a pas, au sein de ce code, une fonction purement décorative.
Rappelons les faits de cette nouvelle affaire : le Procureur général avait renvoyé devant la Cour des comptes la présidente de la Fondation Assistance aux Animaux, organisme faisant appel à la générosité publique ainsi que le directeur de cette même fondation à l’époque des faits.
Il leur était reproché d’avoir engagé diverses dépenses pour le compte de la fondation sans en avoir le pouvoir ou reçu délégation à cet effet, pour :
- plusieurs opérations d’acquisitions immobilières,
- des marchés de travaux
- et le recours répété à un prestataire de lobbying.
La Cour des comptes a considéré que l’infraction définie au 3° de l’article L.131 13 du CJF, précitée, était constituée et imputable aux deux personnes renvoyées (avec des amendes de 1500 et de 1000 €, respectivement).
Pour la fixation du quantum de l’amende, la Cour a retenu comme circonstances d’une part l’ancienneté des personnes dans leur fonctions, qui ne pouvaient méconnaître les règles internes de la fondation, d’autre par le défaut de contrôle du conseil d’administration qui n’a jamais joué son rôle d’alerte.
Ces montants restent faibles mais comme toujours la réalité de la sanction est surtout émotionnelle, réputationnelle et médiatique… sans préjudice (et dans les limites du non bis in idem), parfois, d’une petite couche de pénal en sus de la responsabilité financière.
Source :

En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.