- de surveillance économique et financière constituent l’un des domaines où demeure exigée une faute lourde (CE, 22 juin 1984, n° 18371 ; CE, Ass., 30 novembre 2001, n° 219562… Pour une décision récente concernant l’ARCEP, voir TA Paris, 29 décembre 2020, n° N° 1605470/5-2. Voir ici cette décision et notre article).
- de contrôle opéré par l’Etat sur les budgets des collectivités territoriales (CE, 16 juillet 2010, Société la routière guyanaise, n°314779 ; CE, 16 juillet 2010, Société SODECA, n°314781 ; l’arrêt canonique est alors CE, S., 13 mars 1989, n° 75038 ; voir aussi CAA Bordeaux, 28 juin 2011, n° 10BX02249). Pour une application intéressante et récente, cf. TA Guadeloupe, 19 octobre 2023, n°2101546… Voir ici cette décision, un article et une vidéo à ce propos.
- de décisions préfectorales devant en théorie dissoudre un syndicat intercommunal ou mixte fermé sans activité depuis deux ans (CE, 6 octobre 2000, n° 205959) ou, plus directement, en matière d’inscription d’office au budget d’une dépense obligatoire … ou même en matière de contrôle de légalité (CE, 6 octobre 2000, min. int. c/ Cne Saint-Florent, n° 205959 ; CAA Paris, 18 mars 2014, Cne Vaux-le-Pénil, n° 12PA03230).
- d’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative (CE, 9 octobre 2020, n°414423, au rec. Voir ici cette décision et notre article. Voir aussi plus largement, là, une vidéo sur ces cas étrange où le Conseil d’Etat se retrouve à connaître de ses propres agissements).
Et il y a des domaines où existe comme un flottement, avec quelques divergences entre jurisprudences (voir ici le cas des abattoirs).
… et puis il y a bien évidemment le cas du terrorisme où non seulement la faute lourde sera exigée pour qu’il y ait indemnisation par l’Etat à ce titre… mais où par surcroît, une telle faute lourde ne sera que rarement constituée.
NB : étant par ailleurs rappelé que la définition d’un acte terroriste est, pour le juge administratif, au moins après coup, entre les mains du juge judiciaire (voir TA de Montpellier, 13 juillet 2023, n° 2101235).
MAIS avant que l’on ne s’en indigne… que l’on se rappelle qu’existe un régime d’indemnisation au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Le besoin de prouver la faute de l’Etat, pour certaines victimes, est alors surtout psychologique et non financier.
Revenons à nos fautes lourdes en matière de terrorisme.
Le TA de Paris, pour les attentats du 13 novembre 2015, vient sans grande surprise de confirmer cette jurisprudence constante, s’appliquant cette fois à des victimes de personnes prenant en verre en terrasse du café La Belle Equipe à Paris.
Les parents et les deux sœurs de l’une des victimes des attentats du 13 novembre 2015 ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à réparer certains des préjudices qu’ils ont subis à la suite de cet événement.
Par un jugement n° 2221426/3-1 du 10 décembre 2024, le tribunal relève, tout d’abord, que les requérants ont pu bénéficier d’une indemnisation par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Le tribunal rappelle, ensuite, que seule une faute lourde est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat s’agissant de l’activité des services de renseignement dans la prévention des actes de terrorisme qui se caractérise par ses difficultés et le contexte particulier qui a précédé les attentats du 13 novembre 2015.
Enfin, le tribunal juge qu’en l’espèce, ni l’ampleur du drame survenu à Paris le 13 novembre 2015, ni la circonstance que des terroristes aient pu franchir les frontières, munis parfois de faux papiers, sans être repérés et identifiés ne sont de nature à révéler une faute lourde de l’Etat. Une telle faute n’est pas davantage constituée au regard des choix, effectués par l’administration, en matière d’affectation de moyens aux services chargés de la prévention du terrorisme et de la surveillance des frontières. Citons le TA :
» 6. A l’appui de leur demande, ils citent les propos tenus devant la cour d’assise de Paris, lors du procès des auteurs des attentats du 13 novembre 2015, notamment par l’ancien président de la République François Hollande et l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur au moment des faits, qui tous deux ont qualifié d’ « échec » l’incapacité des services de l’Etat à prévenir ces attentats. Ils se prévalent également des propos de l’ancien directeur général de la sécurité intérieur, qui a qualifié d’ « apocalyptique » la situation à cette époque au regard du risque terroriste et de ceux de l’ancien directeur général de la sécurité extérieure, selon lequel ses services savaient qu’un ordre avait été donné de frapper l’Europe, plus particulièrement la France et connaissaient « plusieurs des acteurs » mais a reconnu que cette connaissance ne leur avait pas permis d’empêcher le drame, « alors que l’une des missions de [ce] service est de détecter les menaces qui ont leur origine à l’étranger, et de les entraver». Ils évoquent enfin les déclarations de l’ancien procureur de la République de Paris, selon lequel les services compétents n’étaient pas préparés, et d’un magistrat spécialisé faisant état d’un manque de moyens et d’effectifs des services chargés de la lutte contre le terrorisme, en 2015, en raison de l’accélération des départs en Syrie pour rallier l’organisation terroriste de l’Etat islamique en Syrie et au Levant, et de ce que les autorités françaises se seraient crues « invulnérables ».
« 7. Ni l’ampleur du drame survenu à Paris le 13 novembre 2015, ni ces différentes déclarations, ni la circonstance que des terroristes aient pu franchir les frontières, munis parfois de faux papiers, sans être repérés et identifiés ne sont cependant de nature à révéler une faute lourde de l’Etat, seule susceptible en l’espèce d’engager sa responsabilité, eu égard, sur un plan général, aux difficultés particulières inhérentes à l’activité des services de renseignement et, dans le cas particulier du présent litige, aux moyens et aux connaissances dont disposaient alors ces services, à la fois pour appréhender et prévenir de nouvelles formes d’attentat terroriste dans un contexte caractérisé par une augmentation récente et rapide de la menace constituée par l’organisation terroriste susmentionnée et de flux transfrontaliers intenses en provenance de Syrie en raison de la guerre civile qui s’y déroulait.
« 8. Plus spécifiquement, il ne résulte pas de l’instruction que les moyens affectés à la prévention du terrorisme et à la surveillance des frontières, pour autant qu’ils aient dépendu de décisions administratives et non de l’application de la loi de finance, ait été insuffisants au regard des informations alors disponibles et surtout de l’extrême difficulté, sinon de l’impossibilité, pratique de procéder à des ajustements immédiats et massifs pour répondre à une dégradation extrêmement rapide et forte du contexte sécuritaire.
« 9. Par ailleurs, les consorts A… ne sauraient, pour établir l’existence d’une faute lourde, s’appuyer sur les stipulations de l’article 3 de la déclaration universelle des droits de l’homme, dont il ne résulte aucune obligation – a fortiori, aucune obligation de résultat – pour les services chargés de prévenir le risque d’attentats terroristes sur le territoire national.
« 10. Enfin, l’instruction n’a pas mis en évidence une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude des services de renseignement et de sécurité intérieure à remplir la mission dont ils sont investis, ce malgré le lourd échec que représentent pour eux les attentats du 13 novembre 2015.
Le tribunal rejette, en conséquence la requête, en toutes ses conclusions.
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Crédits photographiques : Steve Halama on Unsplash
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