Par un arrêt service territorial d’incendie et de secours (SDIS) de la Martinique en date du 29 novembre 2024 (req. n° 497463), le Conseil d’État a considéré que le bénéfice, pour un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle de droit commun (à savoir 67 ans), d’une prolongation d’activité jusqu’à 67 est subordonné à la seule condition de son aptitude physique, sans qu’un refus puisse être opposé à sa demande pour un motif tiré de l’intérêt du service.
L’article L. 556-7 du CGFP dispose en son premier alinéa que « le fonctionnaire appartenant à un corps ou à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à celle fixée au 1° de l’article L. 556-1 [à savoir 67 ans pour le fonctionnaire n’occupant pas un emploi de la catégorie active] bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1° ».
Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité à la Constitution du premier alinéa de cet article L. 556-7 du CGFP, le Conseil d’État en a précisé la portée. Il a en effet considéré qu’il résulte de « résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 93 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dont elles sont issues, que le bénéfice, pour un fonctionnaire entrant dans leur champ, d’une prolongation d’activité sur leur fondement est subordonné à la seule condition de son aptitude physique, sans qu’un refus puisse être opposé à sa demande pour un motif tiré de l’intérêt du service. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-11-29/497463
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https://youtube.com/shorts/DOFLnbUnAnI
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