Quand le cumul d’illégalités réitérées rend un contrat de fonction publique inexistant.

Par un jugement Préfet de la Corrèze en date du 26 novembre 2024 (req. n° 2401130), le tribunal administratif de Limoges a considéré que le cumul d’illégalités réitérées (absence de déclaration d’emploi ; absence de diplôme ou de formation requis ; rétroactivité du contrat) commis en toute connaissance de cause par le président d’un centre communal d’action sociale (CCAS) pour permettre à une personne d’occuper des fonctions de directrice d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, compte tenu de sa gravité, entache le contrat de recrutement de l’intéressée d’inexistence.

Mme D…, adjointe administratif principale de 2ème classe au sein du CCAS de Chabrignac, a démissionné de ce poste, puis immédiatement recruté à compter du 1er septembre 2023 par ce même CCAS par contrat en qualité de directrice de son EHPAD.

À la suite d’un premier recours gracieux du sous-préfet de Brive-la-Gaillarde, le président du CCAS a renoncé à ce recrutement. Cependant, le 21 décembre 2023 il a conclu un second contrat ayant le même objet, prenant toujours effet au 1er septembre 2023. Le sous-préfet de Brive-la-Gaillarde, estimant que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour occuper ces fonctions, a de nouveau demandé au président du CCAS de Chabrignac de procéder au retrait de ce nouveau contrat, ce que ce dernier a refusé de faire. Le sous-préfet a alors déféré ce second contrat au tribunal administratif de Limoges.

Or, ce dernier a constaté une série d’illégalités commises à l’occasion de ce recrutement, à savoir :

1/ l’absence de renouvellement de déclaration de vacances d’emploi et de publicité de ce recrutement, rendant impossible toute autre candidature particulièrement de fonctionnaires ;

2/ le non-respect des conditions de diplôme ou de formation prévues par le code de l’action sociale et des familles. En effet, Mme A… ne remplissait ni la condition de disposer d’un diplôme de niveau II exigée par ce code ni les conditions initiales pour suivre une formation complémentaire, dans laquelle elle s’était engagée, en vue d’obtenir une dérogation prévue par ce même code, alors au demeurant que cette dérogation n’autorisait pas à diriger un établissement médico-social de la taille de l’EHPAD relevant du CCAS ;

3/ le caractère rétroactif du recrutement le 21 décembre 2023 puisque le contrat a pris effet à compter du 1er septembre 2023.

Le tribunal administratif a conclu que ce « cumul des illégalités réitérées en toute connaissance de cause par le président du CCAS pour permettre à Mme D… d’occuper des fonctions qui exigent, eu égard au secteur dans lequel elles s’exercent, un niveau minimum de qualifications ou de compétences spécifiques qu’elle ne détenait pas, compte tenu de sa gravité, entache en l’espèce le contrat de recrutement de l’intéressée d’inexistence ». Il a donc déclaré le contrat « nul et non avenu ».

Ce jugement peut être consulté à partir du lien suivant :

2401130


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