Transports d’utilité sociale : presque trois ans après la loi, les textes réglementaires semblent enfin tous adoptés (JO de ce matin)

Le transport d’utilité sociale a été créé, sur la base des réalisations du terrain, par la loi 2016-1920 dite « Grandguillaume » du 29 décembre 2016 (article L. 3133-1 du code des transports) permettant aux associations (notamment familiales rurales en pratique) d’organiser :

« des services de transport au bénéfice des personnes dont l’accès aux transports publics collectif ou particulier est limité du fait de leurs revenus ou de leur localisation géographique.

« Ces prestations sont fournies à titre non onéreux, sans préjudice de la possibilité pour l’association de demander aux bénéficiaires une participation aux coûts qu’elle supporte pour l’exécution du service. »

N.B.: ceci est à corréler avec des évolutions en matière de transport social prévues par la future loi d’orientation des mobilités (LOM) qui en est à sa toute fin de parcours parlementaire. 

 

Puis, bien bien après, furent adoptés les décrets n° 2019-853 et, surtout, n° 2019-850 du 20 août 2019, que nous avions alors commenté :

 

Le décret 2019-850 :

  • fixe les modalités d’application de l’article L. 3133-1 du code des transports
  • détermine deux catégories de critères pour déterminer les publics bénéficiaires de ces services, la première liée au lieu de résidence et la seconde aux ressources.
  • précise les conditions de réalisation de ces services, notamment les trajets pouvant en faire l’objet, la participation aux coûts qui peut être demandée aux personnes transportées et les conditions relatives au véhicule utilisé.
  • maintient fondamentalement, par ses critères, le caractère rural de ce régime (résidents de commune rurale ou d’une unité urbaine de moins de 12 000 habitants bénéficiant d’une couverture maladie universelle complémentaire ou d’une allocation spécifique), et ce dans un cadre limité (plafond de 100 km).

 

Au JO de ce matin, se trouve l’arrêté qui manquait pour compléter le dispositif avec :

  • un plafond de financement par l’usager
  • un reporting régime de retour annuel sur informations visant à rendre compte à l’administration préfectorale

A notre connaissance, le régime est, presque trois ans après l’adoption de la loi (ça fait un long préchauffage pour un régime somme toute fort simple), au complet. Mais il est possible que tel ou tel élément soit encore à attendre.

 

Voici ce texte :

Arrêté du 17 octobre 2019 pris en application des articles R. 3133-3 et R. 3133-5 du code des transports relatifs aux services de transport d’utilité sociale

NOR: TRET1925043A

La ministre de la transition écologique et solidaire, et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3133-1, R. 3133-3 et R. 3133-5 ;
Vu le décret n° 2019-850 du 20 août 2019 relatif aux services de transport d’utilité sociale,
Arrêtent :

En application de l’article R. 3133-3 du code des transports, le plafond de la participation aux coûts que l’association peut demander, pour chaque déplacement réalisé, est fixé à 0,32 euros par kilomètre parcouru.

En application de l’article R. 3133-5 du code des transports, l’association fournit au plus tard avant le 1er mars de chaque année au préfet du département dans lequel elle exerce une activité de transport d’utilité sociale, les informations suivantes relatives à l’année civile écoulée :
1° Informations relatives à l’association :
– nom de l’association ;
– numéro de l’association dans le répertoire national des associations ;
– adresse du siège social ;
– nombre de salariés ;
– nombre de bénévoles ;
– nombre d’adhérents ;
– un exemplaire des statuts de l’association ;
2° Informations relatives à l’activité de transport d’utilité sociale :
– nombre de conducteurs dont nombre de bénévoles ;
– nombre de bénéficiaires des services de transport d’utilité sociale en précisant la part de bénéficiaires répondant à la condition de localisation géographique et la part de bénéficiaires répondant à la condition de ressources ;
– nombre et capacité moyenne des véhicules appartenant à l’association ;
– nombre et capacité moyenne des véhicules mis à disposition de l’association à titre non lucratif ;
– montant de la participation aux coûts demandée ;
– règles spécifiques à l’association pour la prise en charge des personnes transportées ;
3° Informations relatives aux trajets réalisés au titre du transport d’utilité sociale au cours d’une année civile :
– nombre de trajets réalisés ;
– distance moyenne parcourue par trajet.

Article 3

Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2019.

La ministre de la transition écologique et solidaire,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des services de transport,

A. Vuillemin

Le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports,

Pour le secrétaire d’Etat et par délégation :

Le directeur des services de transport,

A. Vuillemin