La décennale s’applique-t-elle au photovoltaïque posé sur une couverture existante ?

La garantie RC décennale s’applique-t-elle aux installations photovoltaïques en surimposition d’une couverture existante ?

Réponse :

• pour le juge judiciaire, les panneaux photovoltaïques qui participent au clos ou au couvert de l’ouvrage sur lequel ils sont installés relèvent de la garantie décennale. Ceux qui remplissent une fonction exclusivement professionnelle (production d’électricité) en sont exclus en application de l’article 1792-7 du Code civil (I).

• S’impose un raisonnement très différent pour le juge administratif (II) : la décennale s’appliquera ou non en fonction des critères usuels (dissociabilité ; point de savoir si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination). Cela conduira cela dit, souvent, au même résultat (non application de la décennale si les panneaux ne participent pas de la couverture du bâtiment et n’en affectent pas réellement l’usage propre à sa destination).

 


 

I. Pour le juge judiciaire, les panneaux photovoltaïques qui participent au clos ou au couvert de l’ouvrage sur lequel ils sont installés relèvent de la garantie décennale. Ceux qui remplissent une fonction exclusivement professionnelle (production d’électricité) en sont exclus en application de l’article 1792-7 du Code civil

 

L’article 1792-7 du code civil écarte de la garantie décennale les « éléments d’équipement d’un ouvrage […], y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.»

Or, en septembre 2025, la 3e chambre civile de la Cour de cassation avait censuré une décision de Cour d’appel qui avait écarté l’application de l’article 1792-7 du code civil à des modules photovoltaïques : la Cour de cassation avait jugé que cette Cour aurait du rechercher si ces modules, bien qu’intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituent pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie.

Source : Cass. civ. 3, 25 septembre 2025, n° 23-22.955, au Bull ; voir antérieurement pour l’application de la décennale avec un raisonnement proche (quoique moins nuancé) dans un cas de risque incendie, voir Cass. civ. 3, 21 septembre 2022, 21-20.433, au Bull.).

Bis repetita quelques mois plus tard. Un arrêt d’appel avait, pour déclarer l’entrepreneur responsable des désordres décennaux, retenu la garantie de son assureur décennal au motif que « l’installation photovoltaïque constituait un ensemble complet comprenant le système de production d’électricité solaire et la couverture en bacs acier comportant ce système et que cette installation n’avait pas pour fonction exclusive la production d’énergie, mais également d’assurer la couverture du bâtiment préexistant ».

Ce qui est ainsi rejeté par la Cour de cassation :

« 7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les panneaux photovoltaïques à l’origine des désordres, bien que fixés sur des bacs acier constituant la couverture du bâtiment, n’étaient pas des éléments d’équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l’exercice d’une activité professionnelle de production et de vente d’énergie, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.»

Source : Cass. civ. 3, 19 février 2026, n° 24-10.702

Au total, ces panneaux photovoltaïques relèvent de la décennale s’ils participent du clos ou du couvert de l’ouvrage… et ils n’en relèvent pas si tel n’est pas le cas, notamment s’ils sont surimposés à part, juste pour produire de l’électricité.

 

II. S’impose un raisonnement très différent pour le juge administratif : la décennale s’appliquera ou non en fonction des critères usuels (dissociabilité ; point de savoir si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination). Cela conduira cela dit, souvent, au même résultat (non application de la décennale si les panneaux ne participent pas de la couverture du bâtiment et n’en affectent pas réellement l’usage propre à sa destination)

 

Ce raisonnement serait-il « importable » en droit public ?

Pas directement en tous cas puisque le Conseil d’Etat a écarté l’application de cet article 1792-7 du code civil dans le cas de la garantie décennale propre à un marchés publics de travaux.

Source : Conseil d’État, 5 juin 2023, Société Rousseau, n°461341 ; CAA de Toulouse, 10 juin 2025, SPL ARAC, 23TL01454. Voir surtout notre article ici.

S’applique donc la règle de droit commun sans cette considérable dérogation de l’article 1792-7 du Code civil : concernant la responsabilité décennale, que la responsabilité des constructeurs peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, si ces dommages rendent celui-ci impropre à sa destination… sans avoir à chercher si la fonction des équipements et de leurs accessoires et, ou n’est pas, « de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.»

Source : voir notamment CE, 8 décembre 1999, n°138651.

Reste que « la circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination ».

Sources : CE, 9 août 2023, n°467667CAA de Lyon, 21 juillet 2022, 20LY02514 ; voir aussi ici un article.

Selon une jurisprudence contante, la Haute Assemblée considère,  concernant la responsabilité décennale, que la responsabilité des constructeurs peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage, si ces dommages rendent celui-ci impropre à sa destination. (CE, 8 décembre 1999, n°138651)

Crédits : Manfred Antranias Zimmer (Pixabay)

Le critère principal sera donc la détachabilité ou non de l’installation photovoltaïque et surtout le point de savoir si les désordres survenus dans les dix ans rendent l’ouvrage principal impropre à sa destination (CAA de Toulouse, 24 mai 2022, 19TL24235 ; TA Nantes, 5 octobre 2022, n° 1907383), sans donc le raisonnement tiré de l’article 1792-7 du code civil.

Reste que si l’ouvrage est détachable et qu’il ne participe pas au clos ou au couvert, il sera souvent dès lors non inclus dans la décennale car, souvent, alors, les désordres concernant le panneau photovoltaïque ne rendront pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination. Citons un jugement récent de TA en ce sens :

« La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
« 
5. Il résulte de l’instruction que les panneaux photovoltaïques sont installés sur le toit de l’école et forment une centrale électrique en trois parties réparties sur trois toitures, que n’étant pas intégrée à ces toitures cette centrale ne peut être regardée comme constituant le couvert du bâtiment sur lequel elle est installée. Ainsi la centrale électrique constitue un élément d’équipement dissociable de l’école sur laquelle elle est positionnée et dont il n’est ni allégué ni démontré que son fonctionnement impacterait de quelque manière que ce soit le fonctionnement du groupe scolaire ni à plus forte raison qu’il le rendrait impropre à sa destination. Par suite, la créance dont se prévaut la commune de Clarensac ne peut être regardée comme n’étant pas sérieusement contestable. […] »

Source : TA Nîmes, 21 février 2024, n° 2303572.

Cela conduira donc, souvent, au même résultat qu’en judiciaire même si le raisonnement diffère : avec une non application de la décennale si les panneaux ne participent pas de la couverture du bâtiment et n’en affectent pas réellement l’usage propre à sa destination.

Cela pourra conduire à une responsabilité en cas d’infiltrations dues aux fixations et étanchéités liés  à ces panneaux (TA Pau, 7 février 2025, n° 2202423) ou de risque incendie (TA Grenoble, 9 novembre 2023, n° 2007062, voir le point 19).


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