Recul du trait de côte et consignation des sommes nécessaires pour, un jour, démolir le bâtiment voué à l’engloutissement

Ont été publiés ce matin un décret et un arrêté prévoyant un régime de consignation pour les futurs frais de démolition de constructions dans les zones exposées au recul du trait de côte entre 30 et 100 ans, listées par décret et qui ont intégré une cartographie ad hoc dans leur PLU ou équivalent (I.).

Ces textes s’appliquent immédiatement, mais encore faut-il en pratique que les communes ou EPCI concernés aient élaboré dans leur document d’urbanisme une carte d’exposition au recul du trait de côte afin d’identifier ces zones exposées à l’érosion à échéance de 30/100 ans (au delà des simples documents de type PPRL (II.).

Ce régime s’applique bien à tout permis de construire ou d’aménager et à toute non opposition à déclaration préalable dès, donc, qu’on se trouve dans ladite zone et que les PLU ou document en tenant lieu ont intégré ces zonages (III.).

La procédure et les modalités de cette consignation (IV.) ainsi que les montants en cause (V.) sont fixés par ces deux textes au JO de ce matin… mais selon nombre de commentateurs (VII), ces montants, non indexés, ne suffiront pas (VI).


Source : Google Earth

 

Ont été publiés au JO de ce matin :

 

En application de la loi climat et résilience (loi n° 2021-1104 du 22 août 2021); ce texte met en oeuvre un dispositif visant à tenir compte du caractère non pérenne de certaines constructions à moyen terme, face à l’érosion et à la montée du niveau de la mer.

 

I. Zones concernées (zones exposées au recul du trait de côte entre 30 et 100 ans listées par décret et qui ont intégré une cartographie ad hoc dans leur PLU ou équivalent)

 

Sont, de part cette loi, concernées les constructions nouvelles situées dans « la zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans », et ce par renvoi, opéré par l’article L. 121-22-5 du Code de l’urbanisme, à l’article L. 121-22-2 de ce même code, zone qui doit être délimitée au PLU ou document en tenant lieu.

NB : les communes concernées peuvent, ou doivent, selon les cas, établir une « carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte » (ou parfois « carte locale de projection du recul du trait de côte »). Voir, sur ce point, l’article L. 121-22-1 du code de l’urbanisme

Oui… mais de quelles communes parle-t-on exactement ? Réponse, renvoi de texte après renvoi de texte, à l’article L. 321-15 du code de l’environnement, qui renvoie lui-même à un décret… dont voici la mouture de 2026 :

Pour pouvoir utiliser ce dispositif, les communes littorales concernées par le recul du trait de côte et inscrites dans ce « décret liste » doivent élaborer une carte d’exposition au recul du trait de côte afin d’identifier ces zones exposées à l’érosion à échéance de 30/100 ans.

NB : pour savoir comment élaborer des cartes locales d’exposition au recul du trait de côte en application de la loi Climat et résilience, voir cette page et les ressources du réseau national des observatoires du trait de côte :

 

 

II. Quand ? Réponse tout de suite mais encore faut-il que les communes ou EPCI concernés aient élaboré dans leur document d’urbanisme une carte d’exposition au recul du trait de côte afin d’identifier ces zones exposées à l’érosion à échéance de 30/100 ans.

 

L’arrêté s’applique immédiatement mais le décret, lui, s’applique

« aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale intégrant les zones mentionnées à l’article L. 121-22-2 du code de l’urbanisme. […] »

Ceci s’explique par le fait que ce régime est lui-même conditionné, de part l’article L121-22-5 du code de l’urbanisme, aux demandes d’autorisation d’occupation du sol postérieures à l’intégration dans les PLU ou cartes communales de ces zones susmentionnées.

Cela s’applique donc immédiatement dans les zones concernées, aux futures autorisations d’occupation du sol, mais uniquement une fois que les PLU ou PLUi ou cartes communales des ces territoires auront intégré ces zonages.

Selon Localtis, il a été évoqué en mars 2025 devant le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) qu’à l’époque aucun document d’urbanisme n’intégrait la cartographie des zones situées sur la bande des 30-100 ans. Voir ici.

Ceux qui seraient tentés de prétendre que l’intégration d’un PPRL vaudrait un tel document risquent en droit d’avoir quelques difficultés à soutenir leur thèse.

 

 

III. Qui ?

Ce régime s’applique bien à tout permis de construire ou d’aménager et à toute non opposition à déclaration préalable dès, donc, qu’on se trouve dans ladite zone et que les PLU ou document en tenant lieu ont intégré ces zonages (article L. 425-16 du code de l’urbanisme ; renvoi aux cas l’article L. 121-22-5).

Le nouveau dispositif soumet donc les constructions nouvelles situées dans une zone exposée au recul du trait de côte d’ici 30 à 100 ans, à la consignation par le propriétaire d’une somme auprès de la Caisse des dépôts et des consignations qui sera libérée lors de la démolition du bâti et de la remise en état du terrain.

Selon l’Etat, ce régime vise à :

« garantir le caractère effectif de cette démolition puis remise en état, et d’éviter que le coût de celle-ci ne pèse sur les collectivités en cas de défaillance du propriétaire. »

 

 

IV. Quelle procédure ?

 

Le décret :

  • ajoute cette hypothèse au nombre de celles qui fondent un délai supplémentaire d’un mois d’instruction (art. R. 423-24 du code de l’urbanisme) :
    • « Le livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
      1° Après le f de l’article R. 423-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « g) Lorsque le projet porte sur une construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état dans les conditions prévues au I de l’article L. 121-22-5. » ; »
  • précise la procédure à suivre pour consigner la somme, en partant de l’autorisation de construire jusqu’à la démolition du bâti et la remise en état du terrain :
    • « Art. R. 424-25. – La consignation prévue à l’article L. 121-22-5 est reçue par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l’arrêté d’autorisation d’urbanisme fixant le montant de la somme à consigner, des références cadastrales de la parcelle concernée, accompagnée de la déclaration de consignation dûment remplie, et de tout document visant à justifier l’identité et la qualité du bénéficiaire de l’autorisation.(voir les articles suivants sur la déconsignation en cas de démolition)
  • indique en outre les éléments qui devront être utilement intégrés dans le dossier de demande d’autorisation de construire pour déterminer le montant de la somme à consigner au regard d’une formule de calcul définie par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de la construction. Voici ces parties du décret relatives aux pièces à insérer au permis de construire ou d’aménager ou aux déclarations préalables de travaux  :
    • « 5° Le h de l’article R.* 431-5 est rétabli dans la rédaction suivante :

      « h) L’emprise au sol des constructions projetées telle que définie à l’article R. 420-1 ; »
      6° Après le s de l’article R. 431-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « t) Lorsque le projet porte sur une construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état du terrain dans les conditions prévues au I de l’article L. 121-22-5, le mode constructif et le type de fondations utilisées. » ;
      7° Le e de l’article R.* 431-35 est rétabli dans la rédaction suivante :
      « e) L’emprise au sol des constructions projetées telle que définie à l’article R. 420-1 ; »
      8° Au sixième alinéa de l’article R.* 431-36, les mots : « aux a, b, c, g, h, q et r de l’article R. 431-16 » sont remplacés par les mots : « a, b, c, g, h, q, r et t de l’article R. 431-16. » ;
      9° Le d de l’article R.* 441-1 est rétabli dans la rédaction suivante :
      « d) Si le projet comporte des constructions, l’emprise au sol de celles-ci telle que définie à l’article R. 420-1. »

  • prévoit que lorsque l’administration ne répond pas à la demande d’autorisation de construire, son silence vaut décision implicite de rejet. En effet, dès lors que le législateur a prévu que l’autorisation de construire devait mentionner le montant à consigner, il est indispensable de disposer d’une décision expresse de l’administration :
    • « « II. – Par exception aux a et b de l’article R.* 424-1, le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121-22-5. » ; »

 

V. Quel montant ?

Le code de l’urbanisme dispose désormais que :

« Art. R. 424-6-1. – Lorsque la déclaration ou la demande de permis porte sur un projet relevant de l’application de l’article L. 121-22-5, la décision de non-opposition à déclaration préalable ou le permis mentionne le montant de la somme à consigner. Ce montant est fixé par l’arrêté d’autorisation d’urbanisme conformément à la formule de calcul des coûts prévisionnels de démolition et de remise en état définie par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de la construction. La formule de calcul tient compte de la taille du projet, de la typologie du bâtiment, des caractéristiques des fondations du bâtiment, des matériaux de construction utilisés, des caractéristiques géotechniques du terrain, de ses conditions de desserte ainsi que de sa localisation. » ;

L’arrêté est ainsi rédigé :

VI. Ces montants seront-ils indexés ? seront-ils suffisants ?

 

Ils ne seront pas indexés et risquent de ne pas suffire selon la majorité des commentateurs.

 

VII. Que lire à ce sujet ?

 

Les textes ayant été publiés au JO de ce matin, pas grand chose encore mais j’attire l’attention de chacun sur les informations qui fourmillent dans ce qui suit :

 

Voir aussi :

 

Exemples de visuels dans une étude de risque de submersion marine et d’érosion du trait de côte (Loctudy ; 2023 ; source coll. privée).

 

 

 

 


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