Sauf convention contraire, les fusions opérées avant et après les lois de 1970 et 1971 prévoyaient bien la création de plein droit de sections de communes.
Le Conseil d’Etat vient de trancher en ce sens, à rebours de ce qui avait été jugé par la CAA de Lyon, laquelle pensait que lesdites lois de 1970 et de 1971 avaient implicitement abrogé le décret de 1959 prévoyant les créations de ces sections de communes.
Concrètement, cela veut dire que, sauf convention contraire à l’époque, les fusions alors opérées, avant ou après 1970-1971, ont créé des sections de communes.
D’où, pour les conseils municipaux de ces communes, le besoin d’en passer, pour vendre des biens des anciennes communes historiques ou en changer l’affectation, soit par une commission syndicale de la section, soit par l’accord de la majorité des électeurs de la section concernée (art. L. 2411-16 du CGCT). Sauf transfert des biens à la commune dans les conditions prévues par le CGCT (art. L. 2411-1 à L. 2411-19).

L’article 6 du décret du 22 janvier 1959 prévoyait la création de plein droit de sections de communes en cas de fusion de deux ou plusieurs communes. Les lois postérieures (la loi du 31 décembre 1970 « sur la gestion municipale et les libertés communales » et la loi dite » Marcellin » du 16 juillet 1971) en ce domaine n’avaient-elles pas implicitement abrogé ce régime ?
Non vient de répondre le Conseil d’Etat. Ce régime a bien perduré (même s’il a été ensuite modifié par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes).
Et même les fusions opérées après les lois de 1970 et 1971 (loi Marcellin) conduisaient à créer par défaut des sections de communes avec transfert des biens du domaine privé de l’ancienne commune concernée (« commune historique »), sauf mention contraire dans les conventions alors conclues.
D’où en l’espèce, et à rebours de ce qu’avait jugé la CAA de Lyon, l’irrégularité de la vente de biens des anciennes communes historiques (une commission syndicale de la section correspondant à l’ancienne commune aurait du être mise sur pied ou à défaut il fallait l’accord de la majorité des électeurs de la section concernée). Citons le Conseil d’Etat lorsque celui-ci tranche l’affaire au fond car cela montre bien l’application pratique de cette règle de droit :
7. Il ressort des statuts de l’association requérante que celle-ci s’est notamment donnée pour objet de » défendre les droits des habitants sur les biens collectifs communaux et sectionaux, le patrimoine des sections, notamment contre les actes de transfert à la commune, de vente « . Par suite, elle justifie, contrairement à ce que soutient la commune de Bohas-Meyriat-Rignat, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la délibération du conseil municipal de cette commune procédant à la vente d’un bien dont elle soutient qu’il constitue la propriété de la section de Rignat. Aussi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir des autres requérants, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Bohas-Meyriat-Rignat.
En ce qui concerne l’existence d’une section de Rignat :
8. Il ressort des pièces du dossier que, par des délibérations de leur conseil municipal, les anciennes communes de Bohas, Meyriat et Rignat ont approuvé la convention conclue entre elles, annexée à l’arrêté du préfet de l’Ain du 28 décembre 1973, et demandé leur fusion. Dès lors que, s’agissant des biens relevant du domaine privé de la commune de Rignat autres que les biens forestiers, aucune stipulation de cette convention, ni aucune disposition de l’arrêté du préfet de l’Ain ne déroge au principe, énoncé au point 4, selon lequel chacune des sections de commune créées consécutivement à la fusion reçoit, par transfert, les biens relevant du domaine privé de chacune des communes fusionnées, il s’ensuit que la fusion des communes de Bohas, Meyriat et Rignat a entraîné la création d’une section de Rignat et le transfert à celle-ci des biens relevant du domaine privé de l’ancienne commune de Rignat.
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie par la commune de Bohas-Meyriat-Rignat :
9. Aux termes de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales : […].
10. D’une part, dès lors qu’il n’est pas contesté que l’ancienne cure de Rignat faisait partie, à la date de la fusion des communes de Bohas, Meyriat et Rignat, des biens relevant du domaine privé de la commune de Rignat, il résulte de ce qui a été dit au point 8 qu’à la suite de cette fusion, sa propriété a été transférée à la section de Rignat. D’autre part, dès lors qu’il n’est pas davantage contesté qu’aucune commission syndicale de la section de Rignat n’a été formée, il résulte des dispositions de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales citées ci-dessus que la commune de Bohas-Meyriat-Rignat ne pouvait procéder à son changement d’usage ou à sa vente qu’après accord de la majorité des électeurs de la section de Rignat. Or, il ressort des pièces du dossier qu’aucune consultation des électeurs de la section de Rignat n’a été organisée par le maire de Bohas-Meyriat-Rignat préalablement à la délibération attaquée du conseil municipal de cette commune. Ce dernier n’avait donc, faute d’avoir préalablement recueilli l’accord de la majorité des électeurs de la section, pas compétence pour autoriser le maire à procéder à la vente de l’ancienne cure de Rignat.
Citons en effet l’article L. 2411-16 du CGCT dans sa version modifiée en 2013 :
« Lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal.
« En l’absence d’accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l’Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d’usage ou la vente.»
D’où, pour les conseils municipaux de ces communes, le besoin d’en passer, pour vendre des biens des anciennes communes historiques ou en changer l’affectation, soit par une commission syndicale de la section, soit par l’accord de la majorité des électeurs de la section concernée (art. L. 2411-16 du CGCT). Sauf transfert des biens à la commune dans les conditions prévues par le CGCT (art. L. 2411-1 à L. 2411-19).
Avec le futur résumé des tables que voici :
« Il résulte des dispositions de l’article 6 du décret du 22 janvier 1959 relatif aux chefs-lieux et aux limites territoriales des communes qu’en cas de fusion de deux ou plusieurs communes, des sections de commune correspondant au territoire de chacune des anciennes communes ainsi fusionnées étaient créées de plein droit consécutivement à la fusion, et que chacune d’entre elles recevait en principe, par transfert, les biens relevant du domaine privé de l’ancienne commune concernée, à l’exception des édifices et autres immeubles servant à un usage public. L’application des dispositions du code de l’administration communale issues de la loi du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales et de celles de la loi du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes, qui se bornaient à prévoir que les modalités de cette fusion pourraient être autrement déterminées par la convention ratifiée par les conseils municipaux intéressés ou l’arrêté préfectoral prononçant cette fusion, n’impliquait pas nécessairement l’abrogation de l’article 6 du décret du 22 janvier 1959, dont les dispositions ont, par la suite, été reprises à l’article R*. 112-27 du code des communes, puis à l’article L. 2112-8 du code général des collectivités territoriales, avant d’être abrogées par la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de communes.»
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