Le Syndicat des professionnels du recyclage par valorisation agronomique (SYPREA) demandait au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir un arrêté ministériel portant homologation du cahier des charges du label rouge n° LA05/23 » Farine de gruau de blé »… interdisant l’épandage des boues sur les parcelles où sont récoltés les blés concernés par l’homologation.
Sauf qu’en dépit des exigences, fortes, qui pèsent sur la qualité des boues de step à épandre, le juge a validé une telle interdiction :
« 11. Le mode de fertilisation des sols figure au nombre des conditions particulières de production qui peuvent permettre de garantir un niveau de qualité supérieure au sens et pour l’application de l’article L. 641-1 du code rural et de la pêche maritime. A cet égard, il n’est pas sérieusement contesté que, malgré leur intérêt agronomique, les boues d’épuration, même retraitées et conformes aux prescriptions sanitaires en vigueur, peuvent contenir des résidus de matières plastiques, de métaux ou d’autres polluants susceptibles de se retrouver, outre dans les sols, dans les végétaux qui y sont cultivés. Le syndicat requérant soutient cependant que l’interdiction de leur épandage serait disproportionnée, au regard de l’objectif de qualité recherché, dès lors que le cahier des charges n’interdit par ailleurs ni l’usage d’engrais chimiques, ni celui d’apports organiques issus des élevages de l’exploitation, ni l’usage de produits phytosanitaires, alors que les risques de pollution qui en découlent sont similaires. Toutefois, d’une part, le cahier des charges soumet l’usage des engrais chimiques à des restrictions, notamment par une limitation des intrants et un encadrement strict de l’apport de fertilisants azotés. Quant à l’épandage d’apports organiques issus des élevages de l’exploitation, qui correspond à une pratique traditionnelle dans les régions d’élevage, il n’est autorisé par le cahier des charges, sous le contrôle de l’exploitant, que dans la limite des effluents produits par l’exploitation. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’usage de produits phytosanitaires, que le cahier des charges n’autorise d’ailleurs que sous certaines limites, exposerait les sols et les cultures à une pollution identique à celle que peut induire l’épandage de boues. Dans ces conditions, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant cet épandage sur les parcelles destinées à la culture des blés destinés à la production de la farine devant bénéficier du » label rouge « , les auteurs de l’arrêté et du cahier des charges attaqués auraient commis une erreur d’appréciation et pris une mesure disproportionnée.»
Donc un cahier des charges « label rouge » peut légalement exclure l’épandage de boues de stations d’épuration même si cela s’appréciera naturellement au cas par cas en fonction des exigences propres à chaque filière, à chaque cahier des charges.
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