Le recours par lequel un requérant demande directement au Conseil d’Etat d’interpréter un acte administratif est recevable dans la mesure où il peut valablement être argué que celui-ci serait obscur ou ambigu, La recevabilité d’un tel recours direct en interprétation d’un acte administratif est subordonnée à l’existence d’un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l’interprétation demandée (I).
On savait déjà qu’est cependant irrecevable un tel recours relatif à un acte sur le sens duquel une juridiction administrative a déjà statué à l’occasion d’une instance dans laquelle elle a eu l’occasion d’en faire application et d’en préciser la portée.
Cette irrecevabilité existe aussi, vient de poser le Conseil d’Etat, si c’est la Cour de cassation qui a déjà eu l’occasion d’en faire application et d’en préciser la portée dudit acte (II). Peut-être qu’à cette occasion ledit juge judiciaire aurait du poser une question préjudicielle… certes… mais bon on va éviter les conflits entre ordres juridictionnels, d’une part, et se simplifier la vie et unifier la jurisprudence, d’autre part.

I. Rappels sur les recours directs en interprétation d’un acte administratif
Le Conseil d’Etat avait mis du temps à admettre les recours dits « en interprétation » des actes de droit administratif et encore ceux-ci demeurent-ils rares (un magistrat administratif a un jour rejeté par ordonnance un tel recours par nous intenté au motif qu’un tel recours n’existerait pas en droit public… ben voyons…).
Citons sur ce point M. Antoine Béal, dans son très bon fascicule 1166 du Juris-Classeur administratif, qui distingue deux recours de ce type quand à leur mode de saisine :
•
« il peut d’abord être saisi dans le cadre d’une question préjudicielle sur renvoi du juge judiciaire quand celui-ci est saisi d’un litige relevant bien de sa compétence mais qui pose une question d’interprétation d’un acte administratif dont le sens est contesté par l’une des parties et dont la résolution est nécessaire à la solution du litige. […] ;
•
il peut, ensuite, être saisi d’un recours direct en interprétation lorsqu’un acte administratif, voire une décision juridictionnelle, pose un problème d’interprétation et rend nécessaire le recours du requérant au juge pour obtenir cette interprétation. […] ».
Cette seconde catégorie, quoique rare, donne lieu à plusieurs sous-hypothèses (voir points 126 à 157 dudit fascicule 1166).
La recevabilité d’un tel recours direct en interprétation d’un acte administratif est subordonnée à l’existence d’un différend né et actuel susceptible de relever de la compétence du juge administratif, dont la résolution est subordonnée à l’interprétation demandée.
Toutefois, l’auteur d’un tel recours ne peut invoquer à cette fin un différend porté devant une juridiction administrative, à laquelle il revient de procéder elle-même à l’interprétation des actes administratifs dont dépend la solution du litige qui lui est soumis. En outre, si le différend est porté devant une juridiction administrative après l’introduction du recours en interprétation, celui-ci perd son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sources : Conseil d’État, 6 décembre 2019, n° 416762, au recueil Lebon ; revirement de CE, S., 23 juin 1967, Sieur X…, n° 54984 (Rec. p. 273, concl. Bertrand). Voir aussi CE, Section, décision du même jour, 6 décembre 2019, Société cabinet dentaire Azoulay et autres, n° 415731, inédite au Recueil.
Est cependant irrecevable un tel recours relatif à un acte sur le sens duquel une juridiction administrative a déjà statué à l’occasion d’une instance dans laquelle elle a eu l’occasion d’en faire application et d’en préciser la portée.
Source : CE, 14 février 2018, Association Anti-G, n° 416294, rec. T. p. 829.

II. Pas de recours direct en interprétation d’un tel acte, devant le juge administratif, si la Cour de cassation a déjà rempli ce même office
On savait déjà qu’est cependant irrecevable un tel recours relatif à un acte sur le sens duquel une juridiction administrative a déjà statué à l’occasion d’une instance dans laquelle elle a eu l’occasion d’en faire application et d’en préciser la portée.
Cette irrecevabilité existe aussi, vient de poser le Conseil d’Etat, si c’est la Cour de cassation qui a déjà eu l’occasion d’en faire application et d’en préciser la portée dudit acte.
Le Conseil d’Etat commence par rappeler ce que l’on savait déjà :
« Le recours par lequel un requérant demande directement au Conseil d’Etat d’interpréter un acte administratif est recevable dans la mesure où il peut valablement être argué que celui-ci serait obscur ou ambigu. Est cependant irrecevable un tel recours relatif à un acte sur le sens duquel une juridiction a déjà statué à l’occasion d’une instance dans laquelle elle a eu l’occasion d’en faire application et d’en préciser la portée. »
La fin de cet extrait des futures tables est une reprise de celles résumant l’arrêt Association Anti-G, n° 416294., précité.
Oui mais cela s’appliquait-il aussi aux juridictions judiciaires ? A priori oui puisque l’on ne distinguait déjà pas dans la formulation de cet arrêt de 2018 entre juridictions des deux Ordres. Cependant, dans un certain nombre de cas (pas tous), le juge judiciaire étant censé demander son interprétation au juge administratif via des questions préjudicielles… la réponse pouvait sembler encore en voie d’être débattue.
Ce n’est plus le cas, du moins si c’est la Cour de cassation qui a dégainé… et voici le résumé des futures tables sur ce point :
« Dispositions d’une circulaire ayant déjà été interprétées par la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale. Elles ne peuvent, dès lors, faire l’objet d’un recours en interprétation. »
En l’espèce, cela conduit donc à un rejet. La société GRDF n’allait pas pouvoir ruser à espérer que le Conseil d’Etat lui fournisse une autre interprétation que la Cour de cassation :
« 2. Il résulte de l’instruction que les dispositions de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985, prise en application de l’article 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, portant sur les modalités selon lesquelles le salarié faisant l’objet d’une procédure disciplinaire peut se faire assister par une autre personne, sur lesquelles porte le recours en interprétation présenté par la société GRDF, ont déjà été interprétées par la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 5 février 2025. Elles ne peuvent, dès lors, faire l’objet d’un recours en interprétation.
« 3. Il résulte de ce qui précède que le recours de la société GRDF ne peut qu’être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société GRDF à la demande du syndicat CGT Energie Paris, qui n’a été mis en cause que pour produire des observations et n’a pas la qualité de partie dans la présente instance.»
Peut-être qu’à cette occasion ledit juge judiciaire aurait du poser une question préjudicielle… certes… mais bon on va éviter les conflits entre ordres juridictionnels, d’une part, et se simplifier la vie et unifier la jurisprudence, d’autre part.
Source :
Conseil d’État, 25 mars 2026, GRDF, n° 505787, aux tables du recueil Lebon


En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.