Un requérant peut se faire imposer un mémoire récapitulatif… même si la partie défenderesse n’a pas répondu

Le juge peut prendre le parti d’imposer à tout ou partie des parties… un mémoire particulier, récapitulatif, dans un délai imparti (I). 

 

 

I. Rappels succincts de ce régime en contentieux administratif

L’article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA) permet au juge d’imposer à une partie à un procès, voire à plusieurs, de remettre un peu d’ordre dans leurs idées et mémoires en imposant un mémoire récapitulatif (obligation qui n’est pas si exotique que cela : c’est obligatoire dans certaines procédures civiles par exemple), et ce dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut, le requérant qui a omis de récapituler sera réputé s’être désisté (cette conséquence devant être précisée par le juge qui impose une telle récapitulation).

Le juge administratif ne badine pas avec son amour, rare mais sévère, des mémoires récapitulatifs :

… et ce sans que le juge ait à se justifier de sa demande de récapitulation (CE, 25 juin 2018, n° 416720), même si le Conseil d’Etat a fini par admettre un contrôle du recours, abusif ou non, à ce procédé (CE, 24 juillet 2019, n° 423177).

Le Conseil d’Etat a précisé via d’autres décisions que :

  • que le juge d’appel, alors qu’il y a eu une telle ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration de ce délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, doit (CE, 22 novembre 2019, n°420067 ; CE, 24 juillet 2019, n°423177) :
    • vérifier que l’intéressé :
      • a reçu cette demande de récapitulation
        • avec un délai minimal d’un mois
        • et avec information des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai,
      • s’est abstenu de répondre en temps utile…
    • apprécier aussi si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de cet article R. 611-8-1.
  • que ce délai est un délai franc (CE, 19 mars 2018, n°416510) qui court à compter du retrait de la lettre recommandée correspondante si tel fut le moyen utilisé par le tribunal (CE, 25 mars 2020, n°432717).

Et… Malheur aux fainéants qui renvoient au lieu de recopier (et, en général, de devoir résumer et restructurer leurs écritures) : CAA de Paris, plénière, 23 décembre 2024, M. K. c. INSERM, n° 23PA02003, C+

N.B. 1 : si le juge demande la « production d’un mémoire récapitulatif […] dans un délai d’un mois » il est logique (puisqu’à défaut de produire ce mémoire cela vaut abandon des conclusions et moyens au contentieux) que l’avocat prépare alors ce projet de mémoire et qu’il le soumette à son client (une commune en l’espèce) pour approbation (CAA Versailles, 3 février 2026, Saint-Lambert-des-Bois, n° 23VE01707). 

N.B. 2 : pour un cas drolatique (mais sans doute un peu triste) de demande d’un tel mémoire en cas de requérant vraiment trop prolixe, voir ici.

 

 

II. Le nouvel arrêt : le requérant peut devoir récapituler même s’il a été le seul à produire… ce qui est proche d’un revirement de jurisprudence

 

Il a été signalé ci-avant que le juge peut, à peine de désistement, exiger de récapituler… quand il n’y a rien à récapituler (CE, 25 juin 2018, 416720) !

Ceci dit, dans cette affaire de 2018, le Conseil d’Etat avait précisé que le juge :

      • pouvait demander au requérant une telle récapitulation si le dossier comporte des mémoires en défense alors même que le requérant, lui, n’a produit que sa requête. Bref on peut demander de récapituler alors qu’il n’y a techniquement, en nombre de mémoires, rien à récapituler !!! Du point de vue du requérant, il semblait difficile de récapituler ce qui avait été produit de manière unique sauf à faire un copier coller ou sauf à ce que le juge en réalité veuille pousser le requérant à produire une réplique au mémoire en défense ce qui n’est pas l’objet de ce régime.
      • ne pouvait pas « faire usage des dispositions du second alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA) lorsque le dossier ne comporte pas d’autre mémoire que la demande au tribunal ou la requête d’appel.

C’est sur ce second point que le Conseil d’Etat vient de faire évoluer sa jurisprudence dans un sens toujours plus souple pour le juge

Il vient en effet de poser que :

« La circonstance qu’aucune autre partie que le requérant n’a produit dans l’instance est sans incidence sur la faculté pour le juge de faire usage, à son égard, des dispositions du second alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA) pour lui demander la production d’un mémoire récapitulatif à peine de désistement d’office.»

Précisons de jurisprudence dirons les uns. Quasi-revirement par rapport à un des points (qui n’était pas le plus important) de l’arrêt 416720 précité, dirons les autres, auxquels nous nous rangeons.

Résumé : plus ça va, plus le juge est vraiment très très libre d’exiger des mémoires récapitulatifs et bien maladroit est la partie qui tenterait de s’y soustraire. Cela a toujours été vrai diplomatiquement et cela est, de plus en plus, vrai juridiquement.

En l’espèce :

«3. Il résulte des termes de l’ordonnance attaquée que, pour juger que la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait fait une exacte application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles s’est notamment fondé sur ce qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que M. B… avait, même implicitement, sollicité un délai supplémentaire pour produire le mémoire récapitulatif qui lui avait été demandé. En statuant ainsi, alors que figurait au dossier un courrier du 29 mai 2023 par lequel l’intéressé avait, dans le délai d’un mois qui lui avait été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, expressément sollicité un tel délai supplémentaire, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a entaché son ordonnance de dénaturation.
« 
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
« 
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
« 
6. En premier lieu, la circonstance qu’aucune autre partie que le requérant n’a produit dans l’instance est sans incidence sur la faculté pour le juge de faire usage, à son égard, des dispositions du second alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’absence de tout mémoire en défense de l’administration devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise faisait obstacle à ce que la présidente de la 4ème chambre de ce tribunal puisse régulièrement lui demander la production d’un mémoire récapitulatif.
« 
7. En second lieu, au vu du nombre de mémoires produits par M. B… devant le tribunal administratif et de la multiplicité des conclusions et des moyens invoqués, et bien qu’il ait sollicité, en particulier par un courrier du 29 mai 2023, de repousser l’échéance de production du mémoire récapitulatif au-delà de la date du 16 juin à laquelle expirait le délai d’un mois imparti pour cette production, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative en donnant acte à M. B… de son désistement, faute de production d’un mémoire récapitulatif dans le délai qui lui avait été imparti.»

 

Source :

Conseil d’État,17 avril 2026, n° 500696, aux tables du recueil Lebon


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