La CAA de Versailles avait rendu en 2022 un arrêt important sur la répartition des biens — et notamment de la trésorerie — en cas de retrait d’une structure intercommunal, d’un EPCI (à fiscalité propre ou non)…
Voir :

Or, en décembre 2024, le Conseil d’Etat a confirmé la position de cette CAA avec un mode d’emploi précis et une extension de la jurisprudence CASA/Sillages de 2012 à tous les types de groupements.
Voir :


 

Schématiquement retenons que :

  • I. Rappel liminaire des règles en cas de retrait, confirmées sur ce point par le Conseil d’Etat
    • I.A. Rappel liminaire des règles applicables en cas de retrait 
    • I.B. Confirmation sur ce point par le Conseil d’Etat  
  • II. Application et extension à la trésorerie 
    • II.A. Une problématique spécifique… quoique.
    • II.B. Position de la CAA de Versailles : on transfère la trésorerie en cas de retrait après avoir recherché « si un tel excédent de trésorerie est ou non nécessaire pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées à la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l’établissement public », et ce en tenant « notamment compte, le cas échéant, d’une partie des charges fixes liées à la réalisation d’un équipement financé par cet établissement.»
    • II.C. Confirmation par le Conseil d’Etat
  • III. Gare à ne pas appliquer ce mode d’emploi en sens inverse, en cas d’adhésion ou d’extension de compétences, car là un autre régime s’applique, non sans difficultés d’ailleurs

Réponse NON avant juillet 2023… et peut-être OUI depuis… quoiqu’avec moult précautions. Revenons sur un jugement où le […]

Réponse NON selon le TA de Nantes.  ————— Une commune avait subventionné l’association Ateliers pour les jeunes et […]

EnR : ne s’imposent ni l’objectif de droit national de 33 %… ni l’objectif, de droit européen de 40 %. Seul s’impose l’objectif de 23 %…

L’arrêt Grande-Synthe n’est donc pas généralisable à chaque sujet environnemental. Et la décision « Pouvoir d’achat » de 2022 ne peut servir à imposer au Gouvernement de rejoindre vite des objectifs fixés par une loi de programmation. Ce qui, en droit, est logique.

Ceci dit, sur un mode plus mineur, le Gouvernement s’est vu enjoindre dans les six mois d’adopter le décret prévu par l’article L. 515-45 du code de l’environnement.

Voyons cela au fil d’un article un peu détaillé et d’une vidéo très sommaire.  

Dans le cadre du régime de l’article R. 611-8-1 du CJA, qui permet au juge administratif d’imposer des […]

Le cadre juridique en matière de cadre juridique propre à la vidéoprotection (ou vidéosurveillance) algorithmique, ou « intelligente » était balbutiant mais, au fil de 2023, il a commencé à s’étoffer, avec notamment d’intéressantes jurisprudences.

Puis, le 5 décembre 2024, la CNIL a communiqué sur des contrôles qu’elle a déployé (auprès du ministère de l’Intérieur et de plusieurs communes) en ce domaine en novembre 2024. Il s’agissait pour la CNIL de vérifier les conditions dans lesquelles des logiciels d’analyse automatique des images, tels que le logiciel BriefCam, sont utilisés… et à cette occasion d’affiner un peu sa doctrine. 

Voyons ceci au fil de deux vidéos complémentaires (dont la principale est à jour de décembre 2023, l’autre étant plus récente mais portant moins directement sur ce sujet) puis d’un article (mis à jour au 17 décembre 2024) . 

Grands parcs de stationnement (de plus de 1 500 m2 ; avec un autre seuil à 10 000 m2) et photovoltaïque (ou autres EnR) : deux décrets sont publiés (un en novembre et l’autre en ce 4 décembre 2024)… avant que ne se gare au JO du 13 décembre 2024 un arrêté du 4 décembre 2024… 

Vol au dessus d’un nid d’ombrières qui ne devraient pas trop entraîner de vent de folie sur nos parkings.

En avril 2022, un décret et un arrêté avaient prévu que les réseaux inscrits sur une liste établie par arrêté étaient classés de plein droit sauf opposition de la collectivité compétente par délibération motivée (I). 

Un nouvel arrêté, en date du 3 décembre 2024, fixe la liste, comme tous les ans, de ces réseaux classés (II). 

Une facture est payée par une collectivité publique. Mais à la suite d’une escroquerie, c’est un malfrat qui encaisse le virement en lieu et place du fournisseur. Faut-il, alors, néanmoins payer le fournisseur ? Au risque d’un double décaissement pour la collectivité publique ?  

Réponse du Conseil d’Etat : OUI. Quitte à envisager des actions en responsabilité par ricochet (action récursoire, mise en cause de la faute du cocontractant…). Avec éventuelle compensation aux bons soins du juge. Mais une position récente de la Cour de cassation va dans le sens de difficultés à trouver aisément une faute de l’entreprise… 

Voyons ceci au fil d’une vidéo avec des conseils pratiques de Cybermalveillance.gouv.fr…et d’un article un peu plus détaillé (mais avec moins de conseils opérationnels non juridiques). 

 

C’est seulement en ce mois de novembre 2024 qu’a été diffusé le rapport, important, produit en juin dernier, intitulé « Prévenir et maîtriser les risques liés à la présence de pesticides et de leurs métabolites dans l’eau destinée à la consommation humaine »