La loi de 2019 créant l’OFB avait prévu un fichier national du permis de chasser. Mais (au sens originel de l’expression *), ce fichier fit… longtemps… long feu *. Au point que le Conseil d’Etat avait en novembre 2023 enjoint au Gouvernement de prendre enfin ce décret sous un délai de 6 mois. Finalement, ce n’est qu’au JO d’hier que l’Etat a enfin dégainé, publiant le très attendu décret.

L‘article L. 423-4 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité prévoit « un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l’Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs » avec un régime à aménager par décret.
Voir :

Plus de 4 ans après, on attendait encore ce décret alors même que ce décret, pour citer le Conseil d’Etat :
« pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, est nécessaire pour, d’une part, préciser les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national du permis de chasser et, d’autre part, définir les conditions de consultation du fichier par les agents de l’Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale des chasseurs. »
Or en l’espèce, 4 ans c’était trop long, avait jugé le Conseil d’Etat, pour ce décret nonobstant les difficultés qui semblaient avoir été rencontrées :
5. En second lieu, à la date de la présente décision, il s’est écoulé plus de quatre ans depuis la promulgation de la loi du 24 juillet 2019. Quand bien même, comme l’allègue le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en défense, l’élaboration du décret se serait heurtée à certaines difficultés d’ordre juridique et technique, du fait notamment des interconnexions devant être réalisées entre le fichier national mentionné à l’article L. 423-4 du code de l’environnement et les fichiers existants consacrés au contrôle des armes, tels que le fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (Finiada) et le système d’information sur les armes (SIA), ces difficultés ne sont pas de nature à justifier une abstention qui s’est prolongée au-delà d’un délai raisonnable.

Et, donc, canardé par le requérant qu’est l’APSAS, le Gouvernement se voyait en novembre 2023 contraint de dégainer son décret dans les six mois :
«Article 1er : La décision implicite par laquelle la Première ministre a refusé de prendre le décret prévu par le II de l’article L. 423-4 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de l’article 13 de la loi du 24 juillet 2019 est annulée.
« Article 2 : Il est enjoint à la Première ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.»
Cette parution ne pouvait plus faire long feu *, car le juge exige que vienne l’heure du coup de feu.
Source :
Conseil d’État, 13 novembre 2023, n° 459252

Pour un article plus complet sur ces questions de délais raisonnables, voir :
- L’Etat condamné à dégainer son décret sur le fichier national du permis de chasser…
- Qu’est-ce qu’un délai raisonnable pour adopter un texte réglementaire ? [VIDEO et article]
C’était en… novembre 2023.
Nous sommes en septembre 2024 et le délai fixé par le Conseil d’Etat était dépassé depuis plusieurs mois quand enfin, au JO d’hier, a été publié le :
- Décret n° 2024-889 du 4 septembre 2024 relatif au fichier national du permis de chasser (NOR : TREL2419692D) :

L’article L. 423-4 du code de l’environnement a donc enfin son décret, précisant les données à caractère personnel qui doivent figurer dans le traitement et les conditions d’accès à ces données pour certaines catégories d’agents (articles D. 423-1-1 à D. 423-1-8 de ce code).
Avec :
- une cogestion de ce fichier par l’OFB et la FNC sur le fondement de leurs données respectives : « « Le fichier national du permis de chasser est constitué à partir des données du fichier central des titres
permanents du permis de chasser de l’Office français de la biodiversité et des données du fichier central des validations et autorisations de chasser de la fédération nationale des chasseurs. » - avec pour finalités :
- « 1o La consultation des titulaires du permis de chasser, d’autorisation de chasser et de validations nationales,
départementales, annuelles ou temporaires du permis de chasser;
5 septembre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 10 sur 104 - « 2o La consultation des refus de délivrance du permis de chasser et de retrait de la validation du permis de
chasser, des retraits et des suspensions du permis de chasser et de l’autorisation de chasser, ainsi que des
résiliations des contrats d’assurance chasse; - « 3o Le suivi statistique des finalités mentionnées aux 1o et 2o
- « 1o La consultation des titulaires du permis de chasser, d’autorisation de chasser et de validations nationales,
- des modalités de consultation et de conservation des données pour des agents de ces deux structures avec divers destinataires possibles sur requête individuelle :
- « 1o Les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 affectés à l’Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux ;
- « 2o Les agents de développement des fédérations départementales des chasseurs mentionnés à l’article L. 421-5;
- « 3o Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l’article L. 332-20 et les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet mentionné au 3o du II du même article;
- « 4o Les agents des services de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général de la police nationale;
- « 5o Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale;
- « 6o Les agents des services des douanes individuellement désignés et spécialement habilités soit par les directeurs régionaux des douanes, soit par le directeur de l’Office national anti-fraude ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ;
- « 7o Les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de l’application de la réglementation relative aux armes, aux éléments d’arme et aux munitions individuellement désignés et habilités par le préfet ;
- « 8o Les agents du service à compétence nationale dénommé “service central des armes et explosifs” individuellement désignés et habilités par le chef de service.
Les agents mentionnés au 1° à 3° de cette énumération n’ont pas accès à certaines de ces informations.
L’article sur la conservation des données commence ainsi :
« Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux I et II de l’article D. 423-1-2 sont conservées pendant une durée maximale de 99 ans conformément aux dispositions prévues par le fichier central des titres permanents du permis de chasser.
« Les données à caractère personnel et informations mentionnées aux III à V de l’article D. 423-1-2 sont conservées pendant une durée de six années suivant le terme de la validation du permis de chasser et de l’autorisation de chasser délivrés par les fédérations départementales des chasseurs.
« Les données à caractère personnel et informations mentionnées au VI de l’article D. 423-1-2 sont conservées jusqu’à la fin de la mesure administrative ou de la mesure judiciaire affectant le permis de chasser, l’autorisation de chasser ou la validation du permis de chasser. Ces mêmes données peuvent être conservées, en cas de recours contentieux dirigé contre ces mesures, en archivage intermédiaire, jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur le litige. […] »
Cette durée de six années (à laquelle s’ajoute le temps de validation ou d’autorisation, conduisant à 7 ans en tout) correspond au délai de prescription (administrative ; judiciaire).

* faire long feu signifiait que la poudre d’un mousquet ou d’un canon se consumait lentement au lieu d’exploser. Le coup ne partait pas. Comme là le décret ne part pas en direction du JO… et que seuls les préparatifs se consument lentement.
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.