Notre blog est souvent intervenu sur ces questions relatives à la régulation de la présence du loup en France :
- Voici le texte du nouveau « plan loup »
- Indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx : assouplissement pour les groupements pastoraux
- Aide et protection des exploitations et des troupeaux contre la prédation du loup et de l’ours
- Zoo, loups et référé suspension : une intéressante comparaison de l’appréciation de l’urgence, d’un juge l’autre
- « Zones difficilement protégeables » : loup y es-tu ?
- Le CE a-t-il fait la peau au grand méchant loup ?
- Destruction d’espèces protégées (bouquetins en l’espèce) : nouvel exemple du contrôle, poussé, opéré par le juge des référés quant à l’existence de possibles mesures moins radicales
- Zoo, loups et référé suspension : sécurité mais aussi bien-être animal sont pris en compte pour l’urgence ; et le juge assure un examen approfondi sur le doute sérieux
- 🎼 J’entends le loup, le renard et la préfecture… (chant d’un TA sur l’abattage nocturne de renards) [second couplet]
- La bête du Gévaudan de retour… devant le TA de Nîmes
- Le CE fait la peau au grand méchant loup
- etc.
Or, voici que la CJUE vient de poser que :
- le loup ne peut être désigné comme espèce chassable au niveau régional
lorsque son état de conservation au niveau national est défavorable - ce même mode d’emploi s’impose même si le loup ne bénéficie pas d’une protection stricte dans la région concernée conformément à la directive « habitats », car les mesures de gestion des espèces, comme la chasse, doivent en tout cas viser le maintien ou le rétablissement de ces espèces dans un état de conservation favorable
Voir le communiqué, détaillé, de la Cour :
Source :

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