Quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’une demande en décharge de l’obligation de payer procédant de saisies administratives à tiers détenteur opérées en vue du recouvrement d’une créance d’un établissement public administratif de l’Etat ?
A cette question, le Tribunal des conflits a répondu qu’il y avait :
- 1/ compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la contestation tirée de l’absence de procédure amiable préalable et d’une erreur dans la date du titre exécutoire mentionnée dans de telles saisies administratives à tiers détenteurs
- 2/ compétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation de la qualité de débiteur de cet établissement public administratif
D’où le futur résumé des tables suivant :
« 1) a) Une contestation tirée de ce qu’une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) n’aurait pas été précédée de la tentative de recouvrement amiable prévue par l’article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 (dit « GBCP ») se rattache à la régularité en la forme de cet acte de poursuite et non à l’exigibilité de la créance pour le recouvrement de laquelle cet acte est émis. b) Il en va de même d’une contestation tirée de ce que la mention, dans l’avis de saisie notifié au tiers détenteur et au débiteur, du titre exécutoire correspondant à cette créance comporterait une erreur quant à sa date. Il appartient en conséquence au juge judiciaire d’en connaître. 2) Une contestation tirée de ce que la personne visée par la SATD n’a pas la qualité de débiteur des sommes dont le recouvrement est poursuivi est relative à l’obligation au paiement. Il appartient en conséquence au juge de droit commun compte tenu de la nature de la créance d’en connaître, en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF). Ce dernier juge est le juge administratif s’agissant de la poursuite du recouvrement d’une créance correspondant à la récupération par un établissement public administratif (EPA) d’une somme qu’il a versée par erreur à un tiers.»
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