Espèces protégées : dans une affaire de tortues, le voisin (même s’il perd l’agrément de voir ces animaux traverser son jardin !) et une SCI n’auront pas, à ce titre, intérêt à agir, vient de confirmer le Conseil d’Etat (II).
Il faudra, à de tels requérants, pour que leur recours soit recevable, un argumentaire au cas par cas bien plus solide (vue vers une zone qui sera déboisée par exemple). Ce point était clair depuis au moins 2020 mais l’existence de jurisprudences un brin divergentes sur ce point, y compris après 2020, rend cette nouvelle affirmation du Conseil d’Etat particulièrement utile pour clarifier ce point.
Mais rappelons au préalable les grands traits de ce régime (I).

Tortue d’Hermann
(espèce concernée par la décision présentement commentée)
I. Rappel des grands principes de ce régime
En matière d’espèces protégées, le principe est celui de l’interdiction de toute destruction desdites espèces ou de leur habitat (art. L.411-1 du code de l’environnement), sous réserve des dérogations à ce principe (art. L. 411-2 de ce même code), le tout assurant la transposition de la directive Habitats 92/43/CEE du 21 mai 1992.
Schématiquement, une telle dérogation suppose que soient réunies trois conditions (cumulatives, donc) :
- 1. il n’y a pas de solution alternative satisfaisante
- 2. il n’en résulte pas une nuisance au « maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle »
- 3. le projet conduisant à cette destruction sert lui-même un des motifs limitativement énumérés par la loi, à savoir (conditions alternatives, cette fois) :
- protéger la faune et de la flore sauvages et la conservation des habitats naturels ;
- prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ;
- s’inscrire dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;
- agir à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ;
- permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens.
Ces conditions sont cumulatives et, souvent, c’est sur la notion d’intérêt public majeur que sont fondées les dérogations.
Oui mais développer des énergies renouvelables est-il constitutif d’un tel intérêt public majeur ? Et l’exigence d’un tel intérêt public majeur s’impose-t-il même quand une espèce n’est pas ou plus menacée ? Et faut-il lancer la procédure si l’atteinte aux animaux apparaît non pas en amont de l’exploitation, mais au fil de celle-ci ?
Voir notre vidéo faite en février 2020 :
Sources : art. L.411-1 du code de l’environnement puis art. L. 411-2 de ce même code ; CE, 25 mai 2018, 413267 ; CE, 3 juin 2020, n° 425395 ; CE, 3 juillet 2020, n° 430585 ; CAA Nantes, 13 mars 2020, 19NT01511 ; CAA Bordeaux, 14 mai 2019, 17BX01845 ; CAA Marseille, 4 octobre 2019, 18MA01980 – 18MA02314 ; CAA Nantes, 5 mars 2019, 17NT02791- 17NT02794 ; CAA bordeaux, 30 avril 2019, FNE Midi-Pyrénées, n° 17BX01426 ; CAA de NANTES, 5ème chambre, 24/01/2020, 19NT00916 ; CAA Nantes, 6 décembre 2019, 18NT04618 ; CAA Nantes, 28 novembre 2019, 18NT01696 ; CAA Nancy, 8 avril 2020, n° 18NC02309. Plus récemment, voir CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 09/03/2021, 19BX03522, Inédit au recueil Lebon. Plus récemment, voir : un arrêt intéressant sur l’effarouchement et sur l’évolution des positions préfectorales (CAA de Nantes en date du 2 avril 2020, n° 19NT02640) ; CE, 15 avril 2021, n° 430500 et autres, à mentionner aux tables du rec. ( voir n°430497, n° 430498 et n° 430500) ; Inversement, selon un autre arrêt du même jour du CE (n° 432158), l’équilibre ne joue pas en faveur d’une (trop petite) centrale hydroélectrique (au regard des dégâts causés).
Cet équilibre délicat à opérer dossier par dossier se trouve en évolution rapide et récente sous trois angles :
- positions fortes du du juge judiciaire (Cass. civ. 3., 30 novembre 2022, n°21-16.404). Voir notre article détaillé : Eoliennes et espèces protégées : un train de contentieux peut en cacher un autre
- un important avis contentieux du Conseil d’Etat (CE, 9 décembre 2022, Association Sud-Artois pour la protection de l’environnement et autres, 463563). Voir notre article détaillé : Dérogation « espèces protégées » : un important avis contentieux du Conseil d’Etat
- le législateur est intervenu, avec la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (NOR : ENER2223572L). Le nouveau régime prévoit une présomption de raison d’intérêt public majeur pour nombre de situations (art. 19 de la loi). Voir aussi ensuite le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023. A ces sujets, voir notre article : • A partir de quels seuils les ouvrages de production d’énergie sont-ils réputés répondre à des « raisons impératives d’intérêt public majeur », au regard des règles propres aux espèces protégées ?
- ainsi qu’un nouveau, transitoire et puissant, règlement européen :
-
Voir la vidéo de 10 mn 10 que j’ai faite sur ces évolutions récentes :
En juillet 2024, le Conseil d’Etat a encore précisé ce régime en jugeant qu’une dérogation espèces protégées impose un contrôle de tous les instants… à charge pour le préfet de le prévoir, sans qu’à cette occasion soit à appliquer une distinction entre modifications substantielles ou non substantielles. Quant au juge du fond, celui-ci doit apprécier le risque pour l’espèce protégée après application des mesures envisagées et/ou imposées par l’Etat.
Source : Conseil d’État, 8 juillet 2024, LPO, n° 471174, aux tables du recueil Lebon (voir ici cette décision et notre article)
NB : voir aussi, pour quelques autres actualités : • Faut-il éteindre la lumière… même celle qui aveugle les espèces protégées ? ; • Quand la vigne peut-elle s’implanter dans de nouveaux terroirs ? Avec ou sans dérogation espèces protégées, le cas échéant ? ; • Le juge judiciaire des référés n’a pas compétence pour suspendre une activité ICPE exercée sans dérogation au titre des espèces protégées ; • Environnement : le fait accompli… ça l’fait plus ; • Les Don Quichotte luttant, même indirectement, contre l’éolien en mer, ont bien tous RDV au Palais Royal (décision intéressante aussi sur les pouvoirs — voire devoirs — d’injonction du préfet) ; etc.

II. En ce domaine, le Conseil d’Etat vient de confirmer qu’un voisin ou qu’une SCI n’auront pas, de ce seul chef, intérêt à agir… Il leur faudra, pour que leur recours soit recevable, avoir un argumentaire au cas par cas plus solide. Ce point était clair depuis au moins 2020 mais l’existence de jurisprudences un brin divergentes sur ce point, y compris après 2020, rend cette nouvelle affirmation du Conseil d’Etat particulièrement utile pour clarifier ce point.
En 2020, le Conseil d’Etat avait déjà jugé que :
« 11. En troisième lieu, en revanche, la seule circonstance que Mme C… et M. et Mme B… soient domiciliés sur des parcelles qui jouxtent le terrain d’assiette du projet litigieux et qu’ils disposent d’une vue directe sur ce dernier n’est pas suffisante, eu égard à l’objet de l’arrêté attaqué, pour leur donner intérêt pour agir à l’encontre de ce dernier. Par suite, la demande de suspension est irrecevable en tant qu’elle émane de ces trois personnes. »
Source : CE, 3 juillet 2020, n° 430585
Voir déjà en ce sens l’ordonnance n° 1900636 du 6 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon, certes censurée par le Conseil d’Etat (CE, 3 juill. 2020, n° 430585)… mais sur un tout autre point.
Cette décision était d’autant plus importante que les TA et CAA n’étaient pas toujours au diapason de cette position, mais au titre de la qualité d’habitant, et non de voisin il est vrai :
« 2. M. E… justifie, en sa qualité d’habitant de la commune de Vingrau sur le territoire de laquelle se trouvent les espèces protégées faisant l’objet de la dérogation accordée et eu égard aux conséquences d’une telle décision sur l’environnement, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté préfectoral contesté. »
Source : CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 17 décembre 2020, 20MA01978…. arrêt confirmé ensuite par le Conseil d’Etat mais sur un tout autre point.
Voir aussi :
« 6. Considérant que M. et Mme Romero ont justifié de leur qualité de propriétaires d’un terrain situé dans la zone de rechargement de l’exercice1 de l’opération envisagée ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, et par suite de ce que la décision ne leur ferait pas grief, doit également être écartée ;»
Source : TA Montpellier, ord., 7 avril 2014, 1400488
Plus subtilement, la qualité d’habitant ou de voisin a pu être considérée — de manière beaucoup moins contestable — comme pouvant fonder un intérêt à agir contre un tel arrêté de dérogation espèces protégées, quand le projet implique un défrichement d’un espace que peuvent voir, de leurs habitations, ces requérants (voir le point 6 ci-dessous ; le point 5 je ne vous l’ai laissé qu’en raison de son aspect comique) :
« 5. Considérant que Mme BJ-BK allègue seulement être parente d’habitants du hameau DC et M. Z être propriétaire de prés d’élevage arrosés par les sources du bois du Tronçay ; que, dans ces conditions, ils ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
« 6. Considérant, toutefois, qu’il ressort des pièces du dossier que les autres personnes physiques requérantes ont une vue directe sur le bois du Tronçay, qui est situé à environ 650 mètres du hameau DC à Cervon ; que, compte tenu de l’importance et de la nature du projet de lotissement industriel en cause, nécessitant le défrichement de près de 90 hectares, la destruction d’une zone humide et le déplacement d’espèces protégées, les requérants doivent être regardés comme justifiant d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du préfet, au regard des inconvénients de cette décision pour la protection de l’environnement ;
Source : TA Dijon, 14 avr. 2015, n° 1201960.
Et de fait, la qualité de voisin ou d’habitant semblait ne pas suffire dans la plupart des affaires dès avant l’arrêt précité de 2020 ( CE, 3 juillet 2020, n° 430585) au profit d’une analyse au cas par cas des impacts de l’arrêté querellé sur la vie dudit voisin / habitant. Voir par exemple l’analyse détaillée pour montrer l’irrecevabilité d’un recours au regard de l’impact in concreto sur le requérant voisin des travaux et ouvrages donnant lieu à la dérogation :
« 3. Considérant que si l’arrêté attaqué, autorisant la société GSM à déroger aux interdictions d’arrachage et d’enlèvement d’une espèce végétale protégée et à la destruction, l’altération et la dégradation des sites de reproduction et d’aires de repos de plusieurs espèces animales protégées, a été sollicité dans la perspective d’une demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement et d’une extension de son activité, il trouve son fondement dans les dispositions précitées du livre IV du code de l’environnement relatif au patrimoine naturel et non dans celles du livre V dudit code relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances dans lequel figurent les dispositions qui concernent les installations classées pour la protection de l’environnement ; que par suite, l’intérêt à agir de M. X ne peut s’apprécier sur le fondement des articles L. 514-6 et R. 514-3-1 du même code, en vertu desquelles les tiers peuvent déférer à la juridiction administrative les décisions d’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature, l’environnement et les paysages, l’utilisation rationnelle de l’énergie, la conservation des sites et des monuments ainsi que les éléments du patrimoine archéologique ; qu’en soutenant qu’il est voisin de l’installation classée exploitée par la société GSM et que sa maison se situe à environ 400 mètres sans barrière naturelle entre celle-ci et l’installation qui est visible depuis ses fenêtres et que la décision lui fait également grief en ce qu’elle altérera son environnement et le privera de lieux de promenade dans des espaces peuplés d’espèces animales et végétales exceptionnelles, M. X ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué, alors que celui-ci autorise à arracher une espèce protégée de plante dénommée « l’utriculaire citrine », sous réserve d’alimenter en eau le fossé dans lequel cette plante prolifère et de la transplanter dans les plans d’eau existants, et pour les espèces animales, autorise la destruction, l’altération, la dégradation des sites de reproduction et aires de repos de 26 espèces dont principalement des oiseaux, amphibiens et reptiles sous réserve d’aménagements et mesures qui doivent permettre de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la fin de non recevoir opposée par la préfète de Seine-et-Marne et la société GSM, tirée de ce que M. X ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision contestée et, par suite, de rejeter sa requête ;»
Source : TA Melun, 8 janvier 2015 n°1207604
Ce point était donc clair depuis au moins 2020 mais l’existence de jurisprudences un brin divergentes sur ce point, y compris après 2020, fait qu’il est utile, pour des raisons de clarté du droit, que le Conseil d’Etat ait de nouveau affirmé le point suivant :
« 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour demander l’annulation de la décision accordant à la société Probat une dérogation à l’interdiction de perturbation d’espèces protégées et de destruction de leur habitat pour le déplacement des tortues d’Hermann présentes sur la parcelle pour laquelle cette société avait obtenu un permis de construire, pendant la durée des travaux de construction de l’immeuble d’habitation faisant l’objet de ce permis, M. A… et la SCI Florence se sont prévalus de leur qualité de voisins immédiats de cette parcelle et de la circonstance que cet arrêté mettrait un terme au passage des tortues sur leur propriété depuis le terrain d’assiette du projet, leur faisant perdre le plaisir que leur procure la venue de ces tortues.
« 4. En premier lieu, eu égard à l’objet et à la portée de la décision attaquée, la cour administrative d’appel, qui n’avait pas, contrairement à ce qui est soutenu, à rechercher d’office si l’intérêt pour agir des requérants ne résultait pas de ce que l’autorisation accordée par la décision attaquée aurait porté atteinte à leur droit de vivre dans un environnement sain et équilibré, n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique en jugeant que la circonstance que la décision attaquée conduirait à mettre fin au passage des tortues sur leur parcelle n’était pas de nature à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour former un recours pour excès de pouvoir contre cette décision.
« 5. En second lieu, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que, au regard de son objet et de son activité, consistant en la gestion et l’exploitation par bail ou location du terrain dont elle est propriétaire et en sa mise en valeur, la SCI Florence ne justifiait pas d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée et qu’elle n’était pas susceptible de subir un préjudice d’agrément résultant de ce que cette décision mettrait un terme à la présence des tortues sur sa propriété.»
On notera que les voisins en question auraient donc du tenter de mieux fonder leur argumentation et, en sus, peut-être (mais sans garantie de succès sauf à trouver un lien suffisamment direct avec leur intérêt à agir ) tenter d’arguer de « droit de vivre dans un environnement sain et équilibré ».
Source :

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