Il est constitutionnel que certaines terres régulièrement inondées ou dévastées par les eaux… soient transférées aux communes sans possibilité, pour celles-ci, de s’y opposer.
Le régime de l’article 1401 du code général des impôts permet aux contribuables de « s’affranchir de l’imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis » en les donnant à la commune, celle-ci étant tenue d’accepter ce cadeau qui, parfois, est empoisonné… d’autant que ce régime ne s’applique vraiment qu’aux terrains à faible usage (puisqu’il est exclu si le terrain comporte un aménagement particulier de nature à le rendre propre à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d’habitation.
La commune de Nice s’est indignée de ce régime et, à l’occasion d’un litige, a soulevé une QPC à ce sujet, laquelle a été transmise au Conseil constitutionnel.
Les sages de la rue Montpensier ont donc eu à plancher sur le point de savoir si :
« ces dispositions, en tant qu’elles imposent aux communes d’accepter les abandons des terrains qu’elles énumèrent, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe de libre administration des collectivités territoriales »
Voir CE, 18 mars 2022, n° 454827
Voir les conclusions de M. Laurent CYTERMANN, Rapporteur public :
Or, le Conseil constitutionnel vient de valider ce régime par sa décision n° 2022-995 QPC du 25 mai 2022, Commune de Nice [Abandon de terrains à une commune] Conformité… La libre administration attendra.
Source pour accéder à cette décision : https://t.co/g6aVkQ04yq
NB lien alternatif car le site du Conseil constitutionnel connaît quelques difficultés ce soir : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2022995QPC.htm
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