L’ordonnance du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques a introduit dans le CG3P les articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 qui imposent une procédure de sélection préalable à la délivrance de certains titres d’occupation du domaine public, lorsque leur octroi a pour effet de permettre l’exercice d’une activité économique. Un certain nombre d’exclusions sont toutefois prévues, en particulier lorsque l’occupation du domaine public est de courte durée (2nd alinéa de l’article L. 2122-1-1). Dans cette hypothèse, le gestionnaire du domaine public peut se borner à procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, sans organiser de sélection.
Une circulaire interministérielle a été diffusée cet été visant à adapter cette ordonnance aux besoins spécifiques des professionnels forains et circassiens (i.e. activités de cirques).
Cette circulaireestime que la procédure allégée est adaptée pour les autorisations d’une durée égale ou inférieure à quatre mois.
MAIS selon les auteurs de cette circulaire cette durée de quatre mois constitue un ordre de grandeur indicatif.
De plus, les ministres estiment que :
- 1/ces prescriptions ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des professionnels exerçant des activités à caractère itinérant dont la présence s’inscrit la plupart du temps dans un contexte saisonnier d’animation locale festive traditionnelle se renouvelant en général chaque année.
- 2/ Sans remettre en cause le pouvoir d’appréciation des gestionnaires du domaine public, les indications qu’elles comportent ont pour objectif de tenir compte des contraintes particulières inhérentes à l’ensemble des professionnels dont le mode de vie mobile et le caractère spécifique de l’activité économique qu’ils exercent impliquent d’obtenir de manière récurrente, tout au long de l’année, plusieurs autorisations d’occupations domaniales dans différentes communes (par exemple: la Foire du Trône à Paris, la Vogue des marrons de la Croix-Rousse à Lyon, la Fête foraine d’Aix-les- Bains). Compte tenu de ces spécificités, l’autorité compétente devrait donc, de manière générale, pouvoir considérer qu’il n’y a pas nécessité de faire précéder d’une procédure de sélection préalable une autorisation d’occupation de leur domaine public pour l’exercice d’activités à caractère itinérant, en particulier de la part des forains et des circassiens, qui s’inscrit dans la durée de 4 mois.
Cette circulaire, d’un réel optimisme, porte le doux nom qui suit :
- instruction du 22 juillet 2019 modifiant la circulaire n° CPAE1727822C du 19 octobre 2017 relative à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 aux professions foraines et circassiennes (NOR INTA1919298J)
Et elle peut être lue ci-dessous :
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/08/cir_44826.pdf