Pour schématiser (et pour être prudent nonobstant un droit qui a évolué en 2015-2016), quand on crée une Société d’économie mixte (SEM), il y a :
- soit absence de mise en concurrence et de publicité si la SEM va réellement créer sa propre activité qui n’a pas été, même virtuellement, créée en tant que concept par la collectivité publique actionnaire
- soit mise en concurrence. Auquel cas il y a mise en concurrence :
- soit classique, avec la SEM qui répond à un appel d’offres, un appel à concurrence ou autre mise en concurrence de la collectivité actionnaire (auquel cas il est bien délicat d’éviter de fausser ladite concurrence et de ne pas prendre de risque au regard, notamment, de l’article 432-14 du Code pénal… c’est délicat, mais pas impossible à de très strictes conditions)
- soit carrément au stade du choix de l’actionnaire, en amont de la création de la société… C’est le cas :
- pour le régime de la SEMOP de l’article L. 1541-1 du CGCT
- pour certains régimes spécifiques… dont le cas des SEM hydroélectriques.
C’est dans ce tout dernier cas que s’inscrit un régime à saluer, révisé au JO d’hier, permettant de simplifier la « procédure de sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique », et ce via le Décret 2018-488 du 15 juin 2018 (NOR : TRER1726441D), et que voici :